Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:685
Date06 September 2018
Celex Number62018CO0090
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-90/18

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

6 septembre 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑90/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki upravni sud (cour administrative d’appel, Croatie), par décision du 1er février 2018, parvenue à la Cour le 8 février 2018, dans la procédure

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

contre

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske,

en présence de :

Hrvoje Šimić,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Hrvatska banka za obnovu i razvitak (Banque croate pour la reconstruction et le développement, Croatie) (ci-après la « HBOR ») au povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (délégué à l’information de la République de Croatie) (ci-après le « délégué à l’information ») au sujet de la décision de ce dernier d’autoriser l’accès aux ordres du jour des réunions du comité de surveillance de la HBOR.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001 dispose :

« 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

2. Les institutions peuvent, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, autoriser l’accès aux documents à toute personne physique ou morale non domiciliée ou n’ayant pas son siège dans un État membre.

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne. »

4 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement :

« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

– la sécurité publique,

– la défense et les affaires militaires,

– les relations internationales,

– la politique financière, monétaire ou économique de [l’Union] ou d’un État membre ;

b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation [de l’Union] relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

– des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

– des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

– des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

5 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du...

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