Jose Maria Sison v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:166
CourtGeneral Court (European Union)
Date02 June 2009
Docket NumberT-47/03
Celex Number62003TO0047(01)
Procedure TypeDemande relative aux dépens
62003B0047(01)

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 juin 2009 ( *1 )

Dans l’affaire T-47/03 DEP,

Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gürses, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par le Conseil au requérant à la suite de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T-47/03, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier: M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2003, le requérant, M. Sison, a introduit un recours ayant pour objet initial, d’une part, une demande d’annulation partielle de la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85), et, d’autre part, une demande en indemnité.

2

Par acte séparé, déposé au greffe le 28 février 2003, le requérant a introduit une demande de mesures provisoires visant, à titre principal, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision 2002/974. Par ordonnance du 15 mai 2003, le président du Tribunal a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie, tout en réservant les dépens.

3

Par ordonnances des 16 juillet et 22 octobre 2003, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention, d’une part, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au soutien des conclusions du Conseil et, d’autre part, du Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines ainsi que de MM. L. Jalandoni et F. Agcaoili et de Mme M. C. Ledesma (ci-après le «Negotiating Panel et ses membres») au soutien des conclusions du requérant.

4

L’acte initialement attaqué par la voie de ce recours ayant été abrogé et remplacé à diverses reprises, au cours de la procédure, par des actes qui ont toujours maintenu le gel des fonds du requérant et celui-ci ayant été autorisé à reformuler ses conclusions de façon à ce qu’elles soient dirigées contre lesdits actes, le Tribunal a, par arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T-47/03, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt Sison»):

annulé la décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21), pour autant qu’elle concernait le requérant;

rejeté la demande en indemnité;

condamné le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

5

Par lettre du 3 mars 2008, le requérant a transmis au Conseil le détail des dépens exposés aux fins des procédures au principal et en référé, dont le montant total s’élevait, selon lui, à 109009,35 euros.

6

Par lettre du 4 juillet 2008, le Conseil a contesté ce montant et proposé de payer la somme de 45000 euros au titre des dépens récupérables. Il a invoqué, en ce sens, l’ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2008, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T-228/02 DEP, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance OMPI»).

7

Par lettre du 7 juillet 2008, le requérant a exprimé son désaccord sur le montant des dépens proposé par le Conseil et a invité celui-ci à faire une offre plus «raisonnable».

8

Par lettre du 21 octobre 2008, le Conseil s’est déclaré disposé à verser au requérant un montant total de 50000 euros.

9

Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, le requérant a, par requête déposée au greffe le 1er décembre 2008, introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

10

Par mémoire déposé au greffe le 26 janvier 2009, le Conseil a présenté ses observations sur cette demande.

11

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le Conseil à lui verser, d’une part, au titre des dépens exposés aux fins des procédures au principal et en référé, la somme de 109009,35 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 7% l’an à compter du 3 mars 2008 jusqu’à parfait paiement, et, d’autre part, au titre des dépens exposés aux fins de la présente procédure, la somme de 2000 euros.

12

Le Conseil demande au Tribunal de fixer le montant global des dépens récupérables à un maximum de 30300 euros.

En droit

Arguments des parties

13

Le requérant renvoie, d’une part, à sa lettre au Conseil du 3 mars 2008, à laquelle était joint le relevé détaillé de l’ensemble des dépens exposés par lui, y compris les honoraires d’avocats et les frais de dactylographie, de photocopie, de voyage, de courrier, de télécopie et de téléphone. Il fait valoir que tous ces frais ont été indispensables à sa défense et qu’ils ont été calculés de manière très raisonnable. Le Conseil n’aurait d’ailleurs soulevé aucune objection à cet égard.

14

Le requérant renvoie, d’autre part, à sa lettre au Conseil du 7 juillet 2008, en ce qu’elle fait état d’un certain nombre de différences entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance OMPI (ci-après l’«affaire OMPI»).

15

Premièrement, le Tribunal n’aurait pas évalué à 40000 mais à 50000 euros le montant total des dépens récupérables dans l’affaire OMPI, le Conseil n’ayant toutefois été tenu de supporter que les quatre cinquièmes de ce montant. Or, en l’espèce, le Conseil aurait été condamné à supporter l’intégralité des dépens.

16

Deuxièmement, dans l’affaire OMPI, le Tribunal aurait évalué le montant des frais et débours divers à 2500 euros ex aequo et bono, en l’absence d’un relevé détaillé de ces frais. Or, en l’espèce, le requérant aurait dûment justifié le détail des 11509,35 euros réclamés à ce titre.

17

Troisièmement, les dépens afférents à la procédure en référé s’élèveraient en l’espèce à 7500 euros, au lieu des 5000 euros proposés par le Conseil.

18

Quatrièmement, il aurait été indispensable, en l’espèce, d’établir une relation de travail avec des avocats aux Philippines, notamment en vue de recueillir les éléments de preuve nécessaires à la défense du requérant.

19

Cinquièmement, dans l’affaire OMPI, seul le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord serait intervenu, alors que dans la présente affaire non seulement cet État membre mais aussi le Royaume des Pays-Bas et le Negotiating Panel et ses membres sont intervenus. De plus, ces deux derniers intervenants auraient participé très activement à la procédure.

20

Sixièmement, enfin, dans l’affaire OMPI le Tribunal aurait relevé (point 66 de son ordonnance) que la requête comptait seulement 19 pages, dont plus de la moitié consistait en des considérations dénuées de toute pertinence. Ces critiques ne concerneraient pas la présente affaire, dans laquelle une argumentation différente aurait de surcroît été développée.

21

En tout état de cause, le requérant soutient que, en l’absence de toute contestation concrète du relevé détaillé des dépens exposés par lui, l’analogie entre la présente affaire et l’affaire OMPI ne peut être considérée comme un argument décisif.

22

Il estime, par ailleurs, que le Tribunal devrait condamner le Conseil à lui verser des intérêts de retard au taux de 7% l’an à compter du 3 mars 2008 jusqu’à parfait paiement.

23

Enfin, le requérant considère que la présente demande est la conséquence de l’attitude déraisonnable du...

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