Uniwersytet Wrocławski v Research Executive Agency (REA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:407
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-137/16
Date13 June 2017
Procedure TypeCláusula compromisoria
Celex Number62016TO0137(01)

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 juin 2017 (*)

« Recours en annulation – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑137/16,

Uniwersytet Wrocławski, établie à Wrocław (Pologne), représentée par Me W. Dubis, avocat,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Mes M. Le Berre et G. Materna, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation des décisions de la REA, agissant sur délégation de la Commission européenne, de résilier la convention de subvention Cossar (n° 252908) et obligeant la requérante à rembourser les sommes de 36 508,37 euros, de 58 031,38 euros et de 6 286,68 euros ainsi qu’à payer des dommages et intérêts d’un montant de 5 803,14 euros et, d’autre part, une demande tendant à la restitution par la REA des sommes correspondantes avec les intérêts calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1 Le présent recours a été introduit le 25 mars 2016 au nom de la requérante, l’Uniwersytet Wrocławski (université de Wrocław, Pologne), par Me Wojciech Dubis.

2 Dans son mémoire en défense du 11 juillet 2016, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a soulevé une exception d’irrecevabilité fondée sur cinq moyens, dont le premier repose sur le fait que l’avocat représentant la requérante ne semblerait pas satisfaire à la condition d’indépendance requise par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par le règlement de procédure du Tribunal.

3 Les mémoires en réplique et en duplique ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 1er septembre et le 25 octobre 2016.

Conclusions des parties

4 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions de la REA, agissant sur délégation de la Commission européenne, mettant fin à la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions qui lui ont été versées, à savoir 36 508,37 euros et 58 031,38 euros, à rembourser la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie ainsi qu’à exécuter la « clause pénale » d’un montant de 5 803,14 euros ;

– ordonner à la REA de lui restituer les sommes de 36 508,37 euros et de 58 031,38 euros, la garantie de 6 286,68 euros apportée par le Fonds de garantie ainsi que la somme correspondant au montant de la « clause pénale » de la convention de subvention, soit 5 803,14 euros, avec intérêts, calculés à compter du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution ;

– condamner la REA aux dépens.

5 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ;

– si la requête devait être déclarée recevable, rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

6 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

7 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8 Dans son premier moyen d’irrecevabilité, la REA invoque le fait que l’avocat...

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