Portuguese Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2016:417
CourtGeneral Court (European Union)
Date27 June 2016
Docket NumberT-810/14
Celex Number62014TO0810
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62014TO0810

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 juin 2016 ( *1 )

«Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Décision de liquidation de l’astreinte — Abrogation de la législation nationale incompatible avec le droit de l’Union — Date de la cessation du manquement — Annulation d’une décision antérieure liquidant une astreinte infligée en exécution du même arrêt de la Cour — Autorité de la chose jugée — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire T‑810/14,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, J. de Oliveira et Mme S. Nunes de Almeida, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Braga da Cruz et Mme M. Heller, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision MARKT/A2/3523710 de la Commission, du 3 octobre 2014, liquidant l’astreinte due par la République portugaise au titre de la période allant du 10 au 29 janvier 2008, en exécution de l’arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Procédures de manquement à l’encontre de la République portugaise

1

En 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit une procédure de manquement à l’encontre de la République portugaise, estimant notamment que les conditions de l’engagement de la responsabilité des pouvoirs adjudicateurs telles qu’elles étaient alors prévues par le droit de cet État membre étaient incompatibles avec la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).

2

Dans l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03, non publié, EU:C:2004:632), la Cour a fait droit à l’argumentation de la Commission, jugeant, au point 1 du dispositif dudit arrêt, que, « [e]n n’abrogeant pas le décret-loi no 48051, du 21 novembre 1967, subordonnant l’octroi de dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d’une faute ou d’un dol, la République portugaise [avait] manqué aux obligations qui lui incomb[aient] en vertu de [l’article] 1er, paragraphe 1, et [de l’article] 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665 […] ».

3

Estimant toutefois que la République portugaise n’avait pas mis fin au manquement constaté, la Commission a introduit une seconde procédure de manquement, sollicitant de la Cour qu’elle prononce une astreinte. L’audience publique a eu lieu devant la Cour le 5 juillet 2007.

4

Le 31 décembre 2007, la Lei no 67/2007 Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado a Demais Entitades Públicas (loi no 67/2007, adoptant le régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’État et des autres entités publiques) a été publiée (Diário da República, 1re série, no 251, du 31 décembre 2007, ci-après la « loi no 67/2007 »). L’article 5 de ladite loi abrogeait notamment le décret-loi no 48051, du 21 novembre 1967, tel que visé dans le dispositif de l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03, non publié, EU:C:2004:632) (ci-après le « décret-loi no 48051 »). En vertu de son article 6, cette loi devait entrer en vigueur 30 jours après sa publication, soit le 30 janvier 2008.

5

Dans l’arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), la Cour a constaté que la République portugaise, en n’ayant pas abrogé le décret-loi no 48051, n’avait pas mis fin au manquement constaté dans l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03, non publié, EU:C:2004:632). Elle a, en conséquence, prononcé une astreinte. Les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), se lisent comme suit :

« 1)

En n’ayant pas abrogé le décret-loi no 48051 […] subordonnant l’octroi de dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d’une faute ou d’un dol, la République portugaise n’a pas pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03), et a manqué de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

2)

La République portugaise est condamnée à payer à la Commission […], sur le compte “Ressources propres de la Communauté européenne”, une astreinte de 19392 euros par jour de retard dans la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer à l’[arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution dudit arrêt du 14 octobre 2004. »

Première décision de liquidation et procédures devant le Tribunal et la Cour

6

La Commission, ayant estimé que la loi no 67/2007, en particulier l’article 7 du régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’État et des autres entités publiques figurant dans l’annexe de ladite loi, ne constituait pas une transposition correcte de la directive 89/665, a entamé un dialogue avec la République portugaise, lequel s’est poursuivi au cours de plusieurs réunions. La République portugaise était d’avis que, en adoptant la loi no 67/2007, dès lors que celle-ci abrogeait le décret-loi no 48051, elle avait entièrement exécuté l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03, non publié, EU:C:2004:632).

7

Le 15 juillet 2008, le directeur général de la direction générale (DG) « Marché intérieur et services » de la Commission a présenté à la République portugaise une demande de paiement correspondant à l’astreinte encourue au titre de la période allant du 10 janvier au 31 mai 2008.

8

Tout en contestant la position de la Commission, mais en vue de mettre un terme à cette divergence d’appréciation, la République portugaise a adopté la Lei no 31/2008 Procede à primeira alteração à Lei no 67/2007, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado a Demais Entitades Públicas (loi no 31/2008, modifiant la loi no 67/2007), du 17 juillet 2008 (Diário da República, 1re série, no 137, du 17 juillet 2008), qui modifie, avec effet rétroactif au 30 janvier 2008, l’article 7 du régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’État et des autres entités publiques tel qu’il figure dans l’annexe de la loi no 67/2007. La Commission a alors considéré que la République portugaise avait mis fin au manquement constaté dans l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C‑275/03, non publié, EU:C:2004:632).

9

Le 25 novembre 2008, la Commission a adopté la décision C(2008) 7419 final (ci-après la « première décision de liquidation »), fixant à un montant total de 3665088 euros l’astreinte encourue par la République portugaise en exécution de l’arrêt du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), pour la période allant du 10 janvier au 17 juillet 2008.

10

La République portugaise a introduit un recours en annulation contre la première décision de liquidation, auquel le Tribunal a fait droit dans l’arrêt du 29 mars 2011, Portugal/Commission (T‑33/09, EU:T:2011:127). Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que la Commission disposait d’une compétence de principe pour liquider les astreintes prononcées par la Cour, mais que cette compétence se limitait à tirer les strictes conséquences des constatations opérées par la Cour. Or, puisque le manquement identifié par la Cour consistait en l’absence d’abrogation du décret-loi no 48051, le Tribunal a considéré que la Commission avait excédé sa compétence en vérifiant par elle-même si la nouvelle législation portugaise transposait correctement la directive 89/665. En effet, le Tribunal a estimé que seule la Cour aurait été compétente pour procéder à une telle appréciation.

11

Dans son recours, la République portugaise concluait, à titre principal, à l’annulation de la première décision de liquidation et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de ladite décision, en ce que ses effets allaient au-delà du 29 janvier 2008. Le Tribunal a annulé la première décision de liquidation dans son ensemble. Il ne s’est pas prononcé sur l’argumentation de la République portugaise, présentée à titre subsidiaire, selon laquelle il convenait de prendre en compte la date à laquelle le manquement constaté avait cessé, soit le 30 janvier 2008, date à laquelle la loi no 67/2007 ainsi que la modification rétroactive opérée par la loi no 31/2008 étaient entrées en vigueur.

12

Le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt du 29 mars 2011, Portugal/Commission (T‑33/09, EU:T:2011:127), a été rejeté. En effet, dans l’arrêt du 15 janvier 2014, Commission/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), la Cour a notamment jugé ce qui suit :

« 37

En vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, si la Cour constate qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

38

Conformément au paragraphe 2 dudit article, si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution d’un tel arrêt, elle peut...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT