Serco Belgium and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:57
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-644/13
Date04 February 2014
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62013TO0644(01)
62013TO0644(01)

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

4 février 2014 ( *1 )

«Référé — Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris»

Dans l’affaire T‑644/13 R

Serco Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

SA Bull NV, établie à Bruxelles,

Unisys Belgium SA, établie à Bruxelles,

représentées par Mes V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude, M. L. Cappelletti et Mme F. Moro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, premièrement, une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 30 octobre 2013 portant rejet de l’offre soumise par le consortium formé par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC‑SM (gestion du service informatique pour l’environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission) (JO 2012/S 69 – 112095) et attribution du marché à un autre consortium, deuxièmement, d’interdire à la Commission de conclure le contrat-cadre en cause ainsi que des contrats spécifiques dans le cadre de celui‑ci et, troisièmement, d’ordonner toute autre mesure provisoire appropriée,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

remplaçant le président du Tribunal, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1

Le présent litige concerne l’appel d’offres public DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC‑SM (gestion du service informatique pour l’environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission européenne) (JO 2012/S 69 – 112095) (ci‑après l’«appel d’offres ITIC‑SM»). Suivant le cahier des charges sommaire, l’objectif de l’appel d’offres ITIC‑SM est de conclure un contrat-cadre unique portant sur la fourniture de services d’assistance informatique pour l’environnement de bureau intégré et consolidé de la Commission. L’introduction aux conditions générales du cahier des charges précise que le contrat-cadre doit pouvoir déboucher sur des contrats spécifiques avec la Commission pour les différentes composantes du service d’assistance informatique, divisées entre des composantes essentielles (qui doivent être mises en œuvre au début du contrat-cadre) et des composantes supplémentaires (qui peuvent être mises en œuvre à un stade ultérieur).

2

Selon le questionnaire d’évaluation technique (section 2‑4‑0 du cahier des charges), l’évaluation technique des soumissionnaires sera fondée sur les critères de qualité pondérés suivants avec des seuils minimaux applicables tant au résultat global qu’en ce qui concerne les critères et les sous-critères :

Image

3

À ces fins, le chapitre 4.1.5 du questionnaire d’évaluation technique demandait aux soumissionnaires de préciser notamment les effectifs à affecter à chaque élément de service «Front Office», en tenant compte des exigences de service par défaut pertinentes et des variables de niveau de service par défaut, qui précisaient, aux chapitres 4.11 et 4.12 de la section 1‑2‑0 du cahier des charges, des valeurs moyennes ou par défaut de différents paramètres des services, respectivement des objectifs minimaux de qualité. En outre, les chapitres 4.2.5 et 5.1.5 du questionnaire d’évaluation technique demandaient aux soumissionnaires de préciser les effectifs à affecter aux services de soutien logistique ainsi que, respectivement, à chaque service de support administratif. Selon ces chapitres, l’offre financière devait se fonder sur les mêmes effectifs à affecter en tenant compte de la variable d’exigence de service de 30000 utilisateurs qui, selon le chapitre 5.5 du cahier des charges, correspond au nombre d’utilisateurs escomptés durant la quatrième année d’exécution du contrat-cadre.

4

En réponse à une question posée par les requérantes, Serco Belgium SA, SA Bull NV et Unisys Belgium SA, la Commission a fait savoir, le 7 mai 2013, que les soumissionnaires devaient décrire dans leurs offres l’approche générale visant à déterminer les effectifs – en équivalents temps plein ou ETP – requis pour fournir un service fondé sur les variables d’exigences de service et sur les variables de niveau de service. Selon la réponse de la Commission, les effectifs proposés ne créeraient pas en tant que tels une obligation juridique, mais devaient être suffisants pour fournir le service et seraient évalués à cette fin.

5

Le consortium formé par les requérantes ainsi qu’un autre consortium ont soumis des offres dans les délais prescrits par la Commission.

6

Par lettre du 31 octobre 2013, la Commission a fait savoir aux requérantes que, à l’issue de la phase d’évaluation technique, leur offre n’avait pas obtenu un minimum de 60 % des points pour un des critères et des sous-critères, ni un minimum de 70 % pour la note globale, ladite offre n’ayant donc pas été soumise à l’évaluation financière. La Commission indiquait toutefois aux requérantes qu’elle ne signerait pas le contrat avec le soumissionnaire retenu pendant un délai d’attente de dix jours calendaires.

7

À la suite d’une demande des requérantes, la Commission a communiqué, par lettre du 6 novembre 2013, des informations supplémentaires sur l’évaluation des deux offres ainsi qu’un tableau exposant les notes respectives obtenues pour chacun des critères.

8

Par lettre du 19 novembre 2013, la Commission a fait savoir aux requérantes que la décision d’attribution du marché avait été adoptée le 30 octobre 2013 et leur a transmis le procès-verbal de la réunion de débriefing tenue avec elles le 8 novembre 2013.

9

À la suite d’une demande des requérantes du 11 novembre 2013, en application de l’article 171 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), la Commission leur a communiqué, par lettre du 28 novembre 2013, l’évaluation de l’agent chargé de l’attribution, confirmant sa décision initiale après examen des griefs qu’elles avaient soulevés.

Procédure et conclusions des parties

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2013, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 30 octobre 2013, qui leur a été notifiée par lettre du 31 octobre 2013 (voir point 6 ci‑dessus), portant rejet de l’offre soumise par le consortium qu’elles ont formé et attribuant le marché à un autre consortium (ci‑après la «décision attaquée»).

11

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal statue au fond ;

ordonner à la Commission de ne pas conclure le contrat-cadre ou, si celui-ci a déjà été conclu, de ne pas conclure de contrats spécifiques qui soient fondés sur celui-ci jusqu’à ce que le Tribunal statue au fond ;

ordonner toute autre mesure provisoire appropriée ;

condamner la Commission aux dépens.

12

Par ordonnance du 12 décembre 2013, adoptée au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le juge des référés a ordonné, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à l’ordonnance de clôture de la présente procédure et, d’autre part, à la Commission de ne pas conclure le contrat-cadre ou, dans le cas où celui-ci aurait déjà été conclu, de ne pas conclure de contrats spécifiques qui soient fondés sur celui-ci, et ce jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure.

13

Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 6 janvier 2014, la Commission demande, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

rejeter le recours ;

réserver les dépens.

14

Les parties ont présenté leurs observations lors de l’audience du 20 janvier 2014.

En droit

15

En application des articles 278 TFUE et 279 TFUE, lus en combinaison avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE, le juge des référés, s’il estime que les circonstances l’exigent, peut ordonner le sursis à l’exécution de tout acte attaqué devant le Tribunal et prescrire des mesures provisoires.

16

En outre, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute demande d’une mesure provisoire doit spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande de mesure provisoire peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte ou toute autre mesure provisoire, s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point...

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