Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:294
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-181/02
Date03 December 2002
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62002TO0181
EUR-Lex - 62002B0181 - FR 62002B0181

Ordonnance du Président du Tribunal du 3 décembre 2002. - Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-181/02 R.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-05081


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Conditions de recevabilité - Recours au principal visant à l'annulation d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides d'État - Existence devant le juge national de voies de recours contre les mesures nationales d'exécution - Défaut de pertinence quant à la recevabilité de la demande en référé

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

2. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Risque de faillite

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Entreprise confrontée à la perspective de devoir demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Appréciation au cas par cas - Prise en compte des caractéristiques du groupe d'appartenance

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Mesures nationales d'exécution - Voies de recours internes - Incidence

(Art. 230 CE, 234 CE et 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

5. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État

(Art. 88, § 2, CE et 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 659/1999, art. 7 et 11, § 2)

6. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Prise en compte du contexte apprécié à l'occasion de l'examen d'aides antérieures et de la décision arrêtée à leur sujet

(Art. 87, § 3, CE)

Sommaire

1. Le fait qu'une entreprise ayant bénéficié d'une aide d'État dont la Commission a ordonné la récupération peut exercer un recours devant le juge national à l'encontre des mesures d'exécution de cette décision ne saurait conduire à la modification de la règle, énoncée à l'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle la recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution est subordonnée uniquement à la condition que le demandeur ait attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal et au refus d'accorder à une telle entreprise, qui a effectivement introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de la Commission, une protection juridictionnelle provisoire devant le juge communautaire.

( voir points 38-39 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

Si un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, une mesure provisoire se justifie s'il apparaît que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.

( voir points 82-84 )

3. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande en référé, une situation dans laquelle une entreprise est contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut être constitutive d'un préjudice grave et irréparable, étant donné les risques que celle-ci fait peser sur l'existence même de l'entreprise concernée et les conséquences importantes qu'une telle procédure génère et qui entravent son fonctionnement normal. Une telle appréciation doit toutefois être opérée au cas par cas, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire. À cet égard, peuvent être prises en considération les caractéristiques du groupe auquel se rattache l'entreprise en cause.

( voir points 88-89, 92 )

4. Lorsque la légalité d'une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État est contestée au titre de l'article 230 CE, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision et garde ainsi la possibilité d'ordonner un sursis à l'exécution d'une demande de récupération de cette aide en attendant le règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal ou de déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE. En outre, le fait qu'une demande de sursis n'a pas abouti devant le juge communautaire n'empêche pas qu'un sursis soit ordonné par le juge national.

Il appartient dès lors au bénéficiaire de l'aide, dans le cadre d'une demande en référé devant le juge communautaire, de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s'opposer à la récupération ne lui permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable et, partant, que la condition relative à l'urgence est satisfaite.

( voir points 107-110 )

5. En cas de demande de sursis à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État, il incombe au juge des référés de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de la requérante à obtenir les mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions prises dans le cadre du contrôle des aides.

À cet égard, l'intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l'article 88, paragraphe 2, CE et par l'article 7 du règlement n° 659/1999, afin de garantir, pour l'essentiel, que le fonctionnement du marché commun ne soit pas faussé par des aides d'État nuisibles pour la concurrence, est d'une importance particulière. Par conséquent, l'intérêt communautaire doit normalement, sinon presque toujours, primer sur celui du bénéficiaire de l'aide d'éviter l'exécution de l'obligation de la rembourser avant le prononcé de l'arrêt devant intervenir au principal.

L'importance relativement faible de l'aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluant pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés, les faibles parts de marché détenues par cette entreprise ne peuvent être retenues pour établir la présence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un sursis à l'exécution d'une telle décision.

Le fait que la Commission estime que les conditions pour adopter une décision de recouvrement provisoire de l'aide en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999 ne sont pas remplies n'empêche nullement que celle-ci constate, au terme de la procédure contradictoire, que l'intérêt communautaire justifie la suppression immédiate de l'aide en cause et le rétablissement, sans délai, de la situation antérieure au versement de ladite aide. De même, le fait que la Commission est arrivée à la conclusion que l'aide litigieuse est incompatible après une longue procédure ne modifie en rien l'intérêt communautaire à ce que cette aide soit restituée sans délai pour assurer le rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide et la suppression des effets anticoncurrentiels sur le marché commun résultant de celle-ci.

( voir points 111-113, 115-117 )

6. Dans le domaine de l'article 87, paragraphe 3, CE, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation et doit, dans son examen des effets anticoncurrentiels d'une aide, prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre.

( voir point 118 )

Parties

Dans l'affaire T-181/02 R,

Neue Erba Lautex GmbH Weberei und Veredlung, établie à Neugersdorf (Allemagne), représentée par Me U. Ehricke, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Freistaat Sachsen, représenté par Me M. Schütte, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz, V. Di Bucci et T. Scharf, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande de sursis à l'exécution de la décision 2002/783/CE de la Commission, du 12 mars 2002, relative à l'aide d'État C 62/2001 (ex NN 8/2000) accordée par l'Allemagne en faveur de Neue Erba Lautex GmbH et Erba Lautex GmbH in Gesamtvollstreckung (JO L 282, p. 48) et, à titre subsidiaire, une demande de remboursement échelonné de l'aide en cause,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO...

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