Bank Austria Creditanstalt AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:296
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-198/03
Date07 November 2003
Celex Number62003TO0198
Procedure TypeRecurso de anulación
Ordonnance du Tribunal
Affaire T-198/03 R


Bank Austria Creditanstalt AG
contre
Commission des Communautés européennes


«Procédure de référé – Recevabilité – Concurrence – Publication d'une décision infligeant une amende – Urgence – Absence»

Ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 2003

Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d'octroi – «Fumus boni juris» – Urgence – Caractère cumulatif – Ordre d'examen et mode de vérification – Pouvoir d'appréciation du juge des référés

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Référé – Sursis à exécution – Conditions de recevabilité – Recevabilité prima facie du recours principal

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

3.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d'octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d'octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
1.
Une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesure provisoire doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Dans le cadre de son examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un grand pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. (voir points 18-19)
2.
Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours. (voir point 21)
3.
Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. (voir point 50)
4.
Un préjudice financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. En application de ce principe, un sursis à exécution ne se justifierait que s’il apparaissait que, en l’absence d’une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché. (voir points 53-54)



ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
7 novembre 2003(1)

«Procédure de référé – Recevabilité – Concurrence – Publication d'une décision infligeant une amende – Urgence – Absence»

Dans l'affaire T-198/03 R, Bank Austria Creditanstalt AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes C. Zschocke et J. Beninca, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Rating, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du conseiller-auditeur de la Commission du 5 mai 2003 de publier la version non confidentielle de la décision de la Commission du 11 juin 2002 dans l'affaire COMP/36.571/D-1 – Banques autrichiennes («Club Lombard»),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES



rend la présente



Ordonnance


Cadre juridique
1
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), dispose que, dans le cas où la Commission constate une infraction aux dispositions de l’article 81 CE ou de l’article 82 CE, «elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée».
2
L’article 20 du règlement nº 17, concernant le secret professionnel, prévoit que les informations recueillies en application de diverses dispositions de ce règlement «ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées» (paragraphe 1), que la Commission et ses fonctionnaires et agents «sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel» (paragraphe 2) et, enfin, que ces deux premières dispositions «ne s’opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d’études ne comportant pas d’indications individuelles sur les entreprises ou associations d’entreprises» (paragraphe 3).
3
Selon l’article 21, paragraphe 1, du règlement nº 17, la Commission est tenue de publier «les décisions qu’elle prend en application des articles 2, 3, 6, 7 et 8». Son paragraphe 2 précise que ladite publication «mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision» et qu’«elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués».
4
La décision 2001/462/CE, CECA de la Commission, du 23 mai 2001, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162, p. 21), dispose en son article 9: «Lorsqu’il est envisagé de divulguer une information susceptible de constituer un secret d’affaires d’une entreprise, l’entreprise concernée est informée par écrit des intentions et motifs de cette divulgation. Un délai est imparti à l’entreprise concernée pour lui permettre de présenter par écrit ses observations éventuelles. Lorsque l’entreprise concernée s’oppose à la divulgation de l’information et que l’information est considérée comme non protégée et peut donc être divulguée, cette constatation est exposée dans une décision motivée, qui est notifiée à l’entreprise concernée. La décision précise le délai à l’expiration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent mutatis mutandis à la divulgation d’informations du fait de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.»
Faits à l’origine du litige et procédure
5
Par décision du 11 juin 2002, rendue dans le cadre de l’affaire COMP/36.571/D-1 – Banques autrichiennes («Club Lombard»), la Commission a constaté que la requérante avait participé, du 1er janvier 1995 au 24 juin 1998, à une entente avec plusieurs autres banques autrichiennes (article 1er) pour laquelle elle a décidé de lui imposer (article 3), comme pour les autres banques concernées par la procédure, une amende (ci-après la «décision infligeant des amendes»).
6
Par courrier du 12 août 2002, la Commission a transmis à la requérante un projet de version non confidentielle de la décision infligeant des amendes et lui a demandé l’autorisation de procéder à la publication de ladite version.
7
Le 3 septembre 2002, la requérante a (à l’instar de la plupart des autres banques concernées) formé un recours en annulation contre la décision infligeant des amendes enregistrée sous le numéro T‑260/02. Par ce recours, la requérante ne conteste pas les faits constatés par la Commission dans la décision en cause mais uniquement le montant de l’amende qui lui a été imposée.
8
Par lettre du 10 septembre 2002, la requérante, faisant suite à la demande d’autorisation de publication du 12 août 2002, a demandé à la Commission de publier la décision infligeant des amendes en retirant l’exposé des faits relatifs à l’année 1994 contenu dans son considérant 7 et en remplaçant les considérants 8 à 12 de cette décision par un bloc de texte qu’elle a proposé.
9
Le 7 octobre 2002, les services concernés de la Commission ont organisé une réunion avec les avocats de tous les destinataires de la décision infligeant des amendes. Ils n’ont toutefois pas pu se mettre d’accord s’agissant, en particulier, de la demande de la requérante du 10 septembre 2002. Se référant à cette demande, le directeur compétent de la direction générale de la concurrence de la Commission a adressé, le 22 octobre 2002,...

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