Technische Glaswerke Ilmenau GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:216
CourtGeneral Court (European Union)
Date01 August 2003
Docket NumberT-378/02
Celex Number62002TO0378
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62002B0378 - FR 62002B0378

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er août 2003. - Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Aide d'État - Obligation de récupération - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts - Circonstances exceptionnelles - Suspension provisoire. - Affaire T-378/02 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02921


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Méconnaissance, lors de l'adoption d'une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, de l'exigence d'agir dans un délai raisonnable - Circonstance insuffisante pour entacher d'illégalité la décision finale

(Art. 88, § 2, CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 1)

3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments pouvant être pris en compte

(Art. 88, § 2, CE et 242 CE)

Sommaire

1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

( voir point 53 )

2. Si l'observation d'un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général de droit communautaire, dont le juge communautaire assure le respect, et que ce droit est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l'article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le seul fait d'avoir adopté une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE au-delà d'un délai raisonnable ne suffit pas à rendre illégale une décision prise par la Commission à l'issue de cette procédure.

( voir point 65 )

3. Lorsqu'il examine une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de rembourser une prétendue aide d'État, imposée par une décision prise au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE et intervenue à la suite d'une rupture contestée de la procédure formelle d'examen ayant précédé son adoption et celle d'une autre décision à laquelle elle est liée et dont le sursis à exécution est également demandé, dans une procédure de référé séparée, le juge des référés peut, aux fins d'examiner le caractère urgent de la demande, estimer approprié de tenir compte de la situation globale résultant pour la partie requérante de l'exécution de ces deux décisions.

( voir point 91 )

Parties

Dans l'affaire T-378/02 R,

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, établie à Ilmenau (Allemagne), représentée par Mes G. Schohe et C. Arhold, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et V. Kreuschitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Schott Glas, établie à Mainz (Allemagne), représentée par Me U. Soltész, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 2 de la décision de la Commission du 2 octobre 2002 [K (2002) 2147 final] relative à l'aide d'État (C 44/2001) accordée par l'Allemagne en faveur de Technische Glaswerke Ilmenau GmbH,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Antécédents

1 Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (ci-après «TGI»), est une société allemande ayant son siège à Ilmenau dans le Freistaat Thüringen (ci-après le «Land de Thuringe»). Elle exerce ses activités dans le domaine de la verrerie.

2 TGI a été constituée en 1994, par les époux Geiß, dans le but de reprendre quatre des douze chaînes de production (à savoir des fours) de verre que comptait l'ancienne société Ilmenauer Glaswerke GmbH (ci-après «IGW»), dont la mise en liquidation avait été effectuée par la Treuhandanstalt (établissement public de gestion fiduciaire, devenue ensuite la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ci-après la «BvS»). Les fours en question provenaient des biens nationalisés du Volkseigener Betrieb Werk für Technisches Glas Ilmenau, qui, avant la réunification allemande, était le centre de production de verre de l'ancienne République démocratique allemande.

3 La vente des quatre fours par IGW à la requérante s'est effectuée en deux étapes, à savoir par un premier contrat du 26 septembre 1994 [ci-après l'«asset-deal 1» (accord de cession d'actifs)], agréé par la Treuhandanstalt en décembre 1994, et par un second contrat du 11 décembre 1995 (ci-après l'«asset-deal 2»), agréé par la BvS le 13 août 1996.

4 Selon l'asset-deal 1, le prix de vente des trois premiers fours s'élevait au total à 5,8 millions de marks allemands (DEM) (2 965 493 euros) et devait être payé en trois échéances, le 31 décembre des années 1997, 1998 et 1999. Le paiement était garanti par une caution hypothécaire de 4 millions de DEM (2 045 168 euros) sur les terrains de ces fours et par une garantie bancaire de 1,8 million de DEM (920 325 euros).

5 Dans le cadre de l'asset-deal 2, le quatrième four, mais non le terrain y afférent, a également été vendu par IGW à la requérante, en l'absence d'autres investisseurs intéressés, au prix de 50 000 DEM (25 565 euros).

6 En vertu de différents contrats de location, dont le dernier date du 13 août 1998, la requérante avait l'utilisation de ce que l'on appelle la «vieille maison de fritte» («das alte Gemengehaus»), dont le propriétaire était la Thüringer Liegenschaftsgesellschaft (ci-après la «TLG»), une entreprise contrôlée par le Land de Thuringe. La requérante a utilisé la vieille maison de fritte afin de fournir au quatrième four, dont le terrain appartient également à la TLG et qui se trouve à côté, dans un hangar de l'ancienne usine, les matières premières nécessaires à la fabrication du verre (à savoir la «fritte»).

7 Il est constant que la requérante a eu des difficultés de trésorerie en 1997. Compte tenu de ces difficultés, elle a entamé des négociations avec la BvS. Celle-ci et le Land de Thuringe ont décidé, le 18 décembre 1997 selon la requérante, d'une «initiative concertée» consistant pour l'essentiel en deux mesures.

8 En premier lieu, par un contrat du 16 février 1998, la BvS a renoncé au prix de vente résultant de l'asset-deal 1 à hauteur de 4 millions de DEM (2 045 168 euros, ci-après la «dispense de paiement»). Selon la requérante, cette dispense avait pour effet de compenser la perte d'une subvention promise, d'un montant égal, par le Land de Thuringe, lors de l'asset-deal 1. Le paiement du solde du prix d'achat, à savoir 1 800 000 DEM (914 109 euros), aurait été différé, moyennant le paiement d'intérêts, au 31 décembre 2003. En outre, la garantie bancaire sur ce solde du prix d'achat a été transformée en hypothèque sur les terrains des trois premiers fours, à savoir en dette foncière de rang inférieur («nachrangige Grundschuld»), afin d'améliorer la trésorerie de TGI (ci-après la «novation de la garantie bancaire»).

9 En second lieu, le Land de Thuringe, par l'intermédiaire de sa propre banque, la Thüringer Aufbaubank (ci-après la «TAB»), a accordé à la requérante, par contrat des 26 février et 3 mars 1998, un prêt de 2 millions de DEM (1 015 677 euros) assorti d'un taux d'intérêt de [...] % par an (ci-après le «prêt de la TAB»). Ce prêt provenait, selon la requérante, du fonds de consolidation du Land, l'un des régimes généraux d'aides d'État autorisés par la Commission en vertu du régime d'aide NN 74/95 [approuvé par sa décision SG (96) D/1946]. Le prêt a été versé à la requérante le 30 novembre 1998. En outre, le remboursement du prêt est garanti par une hypothèque sur ledit terrain et par une caution solidaire de M. Geiß du 3 mars 1998.

10 Par lettre du 1er décembre 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission différentes mesures ayant pour but la consolidation financière de la requérante, dont la dispense de paiement et le prêt de la TAB.

11 À la fin de l'année 1998, le Land de Thuringe a fait raser les bâtiments situés sur le terrain de la TLG, dont la «vieille maison de fritte», afin de créer un site vierge convenable pour la création du parc technologique et de recherche désormais appelé «Am Vogelherd» (ci-après le «parc Am Vogelherd»). À la suite de cette démolition, en sus de l'achat du terrain du quatrième four, la requérante soutient qu'elle a dû accroître la capacité de la «nouvelle maison de fritte» (qu'elle avait fait bâtir sur son propre terrain en 1995 pour approvisionner ses trois premiers fours) et construire une passerelle, en forme de tapis roulant («Bandbrücke»), afin d'approvisionner le quatrième four depuis cette nouvelle maison par un enjambement de la voie publique. La requérante allègue que ces travaux et ledit achat auraient subitement entraîné pour elle, au début de l'année 1998, des frais supplémentaires dont l'étendue prévisible était susceptible de s'élever à [...] millions de DEM ([...] euros), un montant qui a été expressément pris en compte dans le contrat relatif au prêt de la TAB.

12 Par lettre SG (2000) D/102831, du 4 avril 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, à l'égard de la dispense de paiement et du prêt de la TAB, procédure à laquelle est attribuée la référence C 19/2000 (ci-après la «première...

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