Região autónoma dos Açores v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:215
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-37/04
Date07 July 2004
Procedure TypeDemanda de intervención - fundada
Celex Number62004TO0037
Ordonnance du Tribunal

Affaire T-37/04 R

Região autónoma dos Açores

contre

Conseil de l’Union européenne

« Procédure de référé — Pêche — Règlement (CE) nº 1954/2003 du Conseil — Demande de sursis à exécution partielle et d’autres mesures provisoires — Recevabilité — Urgence — Intervention »

Ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 2004.

Sommaire de l’ordonnance

1. Procédure — Intervention — Personnes intéressées — Intervention dans le cadre d’une demande de sursis à exécution — Demande relative au règlement nº 1954/2003 en tant qu’affectant les eaux des Açores — Société coopérative de pêcheurs exerçant dans les eaux des Açores — Association territoriale pour la protection de l’archipel des Açores — Recevabilité — Conditions — Association internationale de défense de l’environnement — Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2 ; règlement nº 1954/2003)

2. Référé — Sursis à exécution — Conditions de recevabilité — Recevabilité prima facie du recours principal — Examen sommaire du recours principal par le juge des référés

(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Recours d’une autorité régionale — Région jouissant de la personnalité juridique en vertu du droit national — Région pouvant introduire un recours

(Art. 230, al. 4, CE)

4. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement concernant la gestion de la pêche dans certaines zones — Recours d’une autorité régionale d’une des zones concernées par le règlement — Recevabilité — Conditions

(Art. 230, al. 4, CE ; règlement du Conseil nº 1954/2003)

5. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Mise en balance des intérêts en cause — Sursis à l’exécution d’une mesure de portée générale — Évaluation des conséquences du sursis pour de nombreux intéressés par rapport à la nécessité de la mesure pour le requérant

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure Tribunal, art. 104, § 2 ; règlement du Conseil nº 1954/2003)

6. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Existence d’autres voies possibles pouvant être adoptées par la Commission ou par les États membres — Exclusion de l’urgence

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 ; règlement du Conseil nº 1954/2003)

1. La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions. Il est nécessaire de vérifier, notamment, que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain. Les associations peuvent être admises à intervenir pour protéger les intérêts de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe susceptibles d’affecter ces intérêts.

Justifie d’un tel intérêt, dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution du règlement nº 1954/2003, sur la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, dans la mesure ou il affecte les eaux des Açores, une société coopérative à responsabilité limitée formant une organisation de producteurs et ayant comme objectif principal la défense des intérêts de ses membres qui sont principalement des pêcheurs exerçant leur activité dans les Açores. Justifie également d’un tel intérêt une association à but non lucratif prônant la protection de l’environnement, dont l’objectif principal est, notamment, l’étude et la défense du patrimoine national et culturel de l’archipel des Açores, ainsi que la protection de la population piscicole et des écosystèmes marins dudit archipel.

En revanche, est irrecevable la demande d’intervention d’une association internationale de défense de l’environnement lorsque ses objectifs et activités couvrent des zones géographiques étendues et ne sont pas exclusivement ou principalement centrés sur les eaux des Açores. En effet, la portée des intérêts d’une telle association internationale est trop large et trop générale pour être substantiellement affectée par l’issue de la procédure de sursis à l’exécution d’un règlement ne concernant que les eaux des Açores.

(cf. points 59-60, 63, 69-70)

2. S’il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l’affaire, il n’en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l’exécution d’un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d’éviter qu’il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l’exécution d’un acte dont il se verrait par la suite refuser l’annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond.

Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé. En effet, dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d’examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Dès lors, le juge des référés ne doit déclarer ce recours irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. À défaut, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

(cf. points 108-110)

3. Dans la mesure où elle jouit de la personnalité juridique en vertu du droit national, une région peut, en principe, introduire un recours en annulation en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

(cf. point 112)

4. Au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un acte de portée générale tel qu’un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s’il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire.

En particulier, dans le cadre d’un recours en annulation présenté par une région, comme la Région autonome des Açores, contre le règlement nº 1954/2003, sur la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêches communautaires, dans la mesure où il affecte les eaux des Açores, l’intérêt général que, en tant qu’entité compétente pour les questions d’ordre économique sur son territoire, notamment pour la pêche, elle peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de cette dernière ne saurait, à lui seul, suffire pour la considérer comme étant concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il ne suffit pas non plus, pour démontrer l’intérêt individuel, que la requérante bénéficie d’une protection particulière conférée par le traité (à savoir par l’article 299, paragraphe 2, CE), ou que l’acte attaqué la mentionne expressément et précisément, ou encore que le Conseil dût prendre en compte la situation de la requérante en adoptant le règlement attaqué.

La requérante doit démontrer, sur la base des faits, que l’acte attaqué l’atteint en raison d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, y compris par rapport aux autres régions ultrapériphériques. À première vue, tel peut être le cas si la requérante peut démontrer que le règlement attaqué produit des effets substantiels et immédiats sur sa situation juridique, dans la mesure où, à la suite de l’application des dispositions de celui-ci, elle sera privée du pouvoir de légiférer en matière de pêche et où les activités de pêche, qui constituent une part substantielle de son économie, seront affectées, et que sa situation est particulière en ce qui concerne l’écosystème marin et les activités de pêche.

(cf. points 116-120)

5. Dans le cadre d’une demande de sursis à l’exécution d’un règlement contenant une mesure de portée générale, tel que le règlement nº 1954/2003, sur la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, le juge des référés doit évaluer les conséquences d’un sursis à exécution pour de très nombreux intéressés par rapport à la nécessité des mesures provisoires sollicitées pour empêcher le dommage grave et irréparable allégué par le requérant dans l’attente de la résolution du recours au principal.

Il doit également être tenu compte du fait que, lorsque le Conseil, en qualité de législateur, jouit d’une marge d’appréciation considérable et que le contrôle juridictionnel se limite, dès lors, à examiner si l’acte n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d’urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution.

La mise en balance des intérêts en présence impose donc que le juge des référés ne puisse substituer son appréciation...

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