KJ and KK v Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2016:89
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 February 2016
Docket NumberT-376/15
Procedure TypeDemanda de asistencia judicial - fundada
Celex Number62015TO0376
62015TO0376

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

17 février 2016 ( *1 )

«Aide juridictionnelle — Demande présentée antérieurement à l’introduction d’un recours — Recours envisagé par la personne physique — Irrecevabilité manifeste — Recours envisagé par la personne morale — Admission»

Dans l’affaire T‑376/15 AJ,

KJ, demeurant à Paris (France),

KK, établie à Paris,

parties demanderesses,

contre

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), représentée par M. P. Lambert, Mme E. Fierro Sedano et M. I. Jimeno Hierro, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide juridictionnelle au titre de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance ( 1 )

Demande et procédure

1

Par demande déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2015, les parties demanderesses, M. KJ et KK, société dont M. KJ est le représentant et l’unique actionnaire, ont demandé leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 147 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un recours tendant à l’annulation de décisions portant, d’une part, rejet de la proposition déposée par KK en réponse à l’appel à propositions et activités connexes au titre des programmes de travail 2014-2015 relevant du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Horizon 2020 et du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020 (JO 2013, C 361, p. 9, ci-après l’« appel à proposition H2020-SMEINST-1-2014 ») et, d’autre part, rejet de la demande de révision de l’évaluation qui avait conduit au rejet de la proposition déposée par cette société (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

2

Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 4 septembre 2015, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) conclut au rejet de la demande.

3

Par lettre du 21 octobre 2015, les parties demanderesses ont produit un addendum à leur demande d’aide juridictionnelle comportant des pièces justificatives relatives à leur situation financière, que le président du Tribunal a décidé de verser au dossier.

4

Le 12 novembre 2015, en application de l’article 10, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure, le président du Tribunal a invité KK à fournir ses comptes annuels au titre des trois derniers exercices clos. Il a également posé à KK des questions relatives à sa situation économique actuelle (description de l’activité exacte de l’entreprise et de son fonctionnement, nombre d’employés, description de ses actifs et de ses passifs, description de son chiffre d’affaires et explication sommaire de l’origine de celui-ci, description des charges de l’entreprise et explication sommaire de la source de ces charges ainsi que, en cas d’activité déficitaire, explication des sources de financement de la société). Cette dernière a déposé ses pièces et les réponses aux questions le 30 novembre 2015.

En droit

5

Aux termes de l’article 146, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide juridictionnelle est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et que, d’autre part, son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Sur la demande de M. KJ

[omissis]

12

M. KJ n’ayant pas d’intérêt à agir contre les décisions attaquées, le recours qu’il envisage d’introduire apparaît manifestement irrecevable. Dès lors, aux termes de l’article 146, paragraphe 2, du règlement de procédure, sa demande d’aide juridictionnelle doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions prévues audit article sont réunies.

Sur la demande de la société KK

13

En premier lieu, en ce qui concerne la situation économique de KK, celle-ci a produit ses comptes annuels (bilan comptable et compte de résultat) pour les trois derniers exercices clos, tels que déposés auprès de l’administration fiscale. Il ressort de ces comptes que la société, dont les produits sont en phase de développement, n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pour les trois derniers exercices clos. Elle ne dispose pas d’actifs, autres que le savoir-faire de son actionnaire unique et de ses collaborateurs, et fait face à un passif de [confidentiel] ( 2 ) au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2014. D’après les indications fournies par la société, ce passif est lié au paiement des charges sociales ainsi qu’aux investissements effectués par la société pour permettre le développement de ses produits. La...

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