Government of Gibraltar v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:291
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-207/01,T-195/01
Date19 December 2001
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62001TO0195
EUR-Lex - 62001B0195 - FR 62001B0195

Ordonnance du Président du Tribunal du 19 décembre 2001. - Gouvernement de Gibraltar contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Aides d'état - Décision d'ouvrir une procédure formelle d'examen - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Absence - Mise en balance des intérêts. - Affaires jointes T-195/01 R et T-207/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03915


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide en cours d'exécution - Décision produisant des effets juridiques - Recours au principal n'apparaissant pas prima facie irrecevable

(Art. 88, § 2, CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide en cours d'exécution - Décision pouvant faire l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de mesures provisoires - Contrôle juridictionnel - Nécessité de démontrer une erreur manifeste d'appréciation

(Art. 88, § 2, CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Critères d'appréciation - Décision de statuer au principal selon une procédure accélérée au sens de l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal - Absence d'incidence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 76 bis et 104, § 2)

4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

5. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide - Circonstances exceptionnelles nécessaires pour justifier l'octroi de mesures provisoires

(Art. 88, § 2, CE, 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 659/1999)

Sommaire

1. Une décision adoptée par la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure d'aide dont la mise en oeuvre est en cours produit des effets juridiques spécifiques et peut, dès lors, être contestée immédiatement devant le juge communautaire, sans devoir attendre l'adoption, à l'issue de cette procédure, de la décision finale. Une partie intéressée, introduisant un tel recours, peut solliciter devant le juge des référés des mesures provisoires.

( voir point 59 )

2. Une décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure d'aide étatique qui a déjà été mise en oeuvre, et que l'État membre concerné veut continuer à appliquer dans l'attente d'une décision finale de la Commission, peut toujours simultanément être contestée devant le juge communautaire et faire l'objet d'une demande de mesures provisoires, nonobstant l'absence d'injonction de suspendre la mesure en cause dans la décision litigieuse. Cependant, le contrôle du juge communautaire dans le cadre d'un tel recours doit connaître des limites précises, afin de garantir que la Commission n'est pas empêchée d'exercer le «contrôle préventif» prévu par le traité. Une telle limitation paraît d'autant plus appropriée que la Commission ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire quant à l'ouverture d'une procédure formelle d'examen lorsqu'elle se heurte à des difficultés sérieuses de qualification d'une mesure étatique et d'appréciation de sa compatibilité avec le marché commun.

Compte tenu de la marge d'appréciation dont la Commission doit jouir quant à l'appréciation provisoire des faits et des éléments de droit national pertinents, le requérant doit, à première vue, démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, afin d'obtenir éventuellement l'annulation d'une décision constatant l'existence de doutes sérieux sur la question de savoir si une mesure étatique constitue non une aide existante, mais une aide nouvelle.

( voir points 76-77, 79 )

3. Le simple fait que le Tribunal a décidé, à la demande de la Commission, de statuer au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une «urgence particulière» requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour statuer selon une procédure accélérée ne sont que partiellement communs avec ceux qui régissent l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires.

( voir point 94 )

4. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

Il incombe à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu'il est basé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne saurait justifier l'octroi des mesures provisoires.

( voir points 95-96, 101 )

5. Le seul fait qu'une décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide puisse créer une incertitude quant à la légalité de la mise en oeuvre d'une mesure étatique non notifiée ne suffit pas à justifier une pondération des intérêts en défaveur du maintien en vigueur d'une telle décision.

L'intérêt communautaire au nom duquel la Commission exerce son rôle primordial, en vertu de l'article 88 CE, de veiller à ce que le marché commun ne soit pas faussé par des aides non notifiées et/ou incompatibles avec le marché commun doit, sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles, primer, au stade de l'adoption d'une décision ouvrant une procédure formelle d'examen, l'intérêt qu'a un État membre d'obtenir une décision provisoire juridictionnelle empêchant la Commission d'examiner, dans le cadre de l'article 88, paragraphe 2, CE et du règlement n° 659/1999, si une mesure spécifique constitue une aide nouvelle et, le cas échéant, une aide incompatible.

Il est difficile d'envisager les circonstances qui justifieraient, en l'absence d'un fumus boni juris particulièrement sérieux et d'une urgence manifeste, que le juge des référés suspende une décision qui se limite, à l'égard d'une mesure étatique non notifiée déjà mise à exécution, à ouvrir une procédure formelle d'examen.

( voir points 109-110, 115 )

Parties

Dans les affaires T-195/01 R et T-207/01 R,

Government of Gibraltar, représenté par MM. A. Sutton, M. Llamas, barristers, et Me W. Schuster, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci et R. Lyal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet deux demandes de mesures provisoires relatives aux décisions de la Commission du 11 juillet 2001, notifiées au gouvernement du Royaume-Uni par lettres SG(2001) D/289755 et SG(2001) D/289757, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE concernant de prétendues aides d'État accordées au titre de la réglementation de Gibraltar sur, respectivement, les sociétés exemptées et les sociétés qualifiées,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Dispositions communautaires

1 L'article 87, paragraphe 1, CE prévoit que, sauf dérogations, les aides d'État sont interdites. Pour assurer l'efficacité de cette interdiction, l'article 88 CE impose à la Commission un devoir spécifique de contrôle et, aux États membres, des obligations précises en vue de faciliter la tâche de la Commission et d'éviter que celle-ci ne soit placée devant un fait accompli.

2 Ainsi, conformément à l'article 88, paragraphe 1, CE, la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces derniers et leur propose, le cas échéant, «les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun». En ce qui concerne les projets tendant à instituer ou à modifier des aides, l'article 88, paragraphe 3, CE exige d'abord que la Commission en soit informée en temps utile pour présenter ses observations. Selon la deuxième phrase de cette disposition, la Commission doit entamer la procédure contradictoire prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE si celle-ci estime qu'un projet notifié n'est pas compatible avec le marché commun. Enfin, les États membres sont tenus de ne pas mettre à exécution les mesures projetées avant que la Commission ait adopté une décision finale quant à la nature d'aide de ces mesures et à leur compatibilité éventuelle avec le marché commun.

3 L'article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), qui est entré en vigueur le 16 avril 1999, comporte les définitions suivantes pertinentes pour les présentes procédures:

«a) aide: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article [87], paragraphe 1, du traité;

b) aide existante:

i) [...] toute aide existant avant l'entrée en vigueur du...

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