IMS Health Inc. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:259
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-184/01
Date26 October 2001
Celex Number62001TO0184(01)
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62001B0184(01) - FR 62001B0184(01)

Ordonnance du Président du Tribunal du 26 octobre 2001. - IMS Health Inc. contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Droit de la concurrence - Plainte - Exploitation abusive prétendue du droit d'auteur - Décision de la Commission prévoyant des mesures de protection - Conditions d'octroi de mesures provisoires - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts - Affaire T-184/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03193


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Adoption de mesures provisoires - Compétence de la Commission - Conditions d'exercice

(Règlement du Conseil n° 17, art. 3, § 1)

2. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Étendue des pouvoirs du juge des référés

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104; règlement du Conseil n° 17, art. 3, § 1)

3. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Mesures de protection justifiées par l'urgence - Absence d'incidence sur l'étendue du «fumus boni juris» requis - Prise en compte de cette urgence dans la mise en balance de l'ensemble des intérêts par le juge des référés

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 17, art. 3, § 1)

4. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une mesure provisoire adoptée en matière de concurrence et imposant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle une obligation de délivrer une licence portant sur l'utilisation de ce droit - Examen par le juge des référés - Article 295 CE - Incidence

(Art. 82 CE, 242 CE, 243 CE et 295 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104; règlement du Conseil n° 17, art. 3, § 1)

5. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Atteinte à l'essence du droit d'auteur - Inclusion

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

6. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts - Prévalence de la sauvegarde d'un droit d'auteur

(Art. 30 CE, 82 CE, 242 CE, 243 CE et 295 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. Pour que la Commission puisse arrêter des mesures de protection dans le cadre d'une enquête en cours menée en vertu du règlement n° 17, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir, en premier lieu, que les pratiques litigieuses soient de nature à constituer une violation des règles communautaires de concurrence susceptibles d'être sanctionnées par une décision définitive de la Commission et, en second lieu, qu'il y ait urgence établie, imposant de parer à une situation de nature à causer un préjudice grave et irréparable à la partie qui les sollicite ou intolérable pour l'intérêt général.

( voir points 52-55 )

2. Au titre des articles 242 CE et 243 CE, le juge des référés peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce, en tenant compte des conditions prévues, en ce qui concerne les demandes portées devant le Tribunal, par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, telles que précisées dans la jurisprudence.

Il n'existe aucun motif permettant de supposer que l'étendue des pouvoirs conférés par l'article 104 du règlement de procédure au juge des référés, en ce qui concerne une décision définitive de la Commission d'application des règles du traité en matière du droit de la concurrence et arrêtée conformément au pouvoir explicite dont elle dispose en vertu du règlement n° 17, doit être définie différemment lorsque la décision à l'encontre de laquelle l'octroi de mesures provisoires est demandé constitue, au contraire, une décision provisoire arrêtée conformément au pouvoir implicite d'arrêter des mesures de protection dont dispose la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

( voir points 59-60 )

3. Dans le cadre d'une demande de mesures provisoires concernant une mesure provisoire adoptée en matière de concurrence, il n'existe pas de raison convaincante pour laquelle une partie requérante devrait être tenue d'établir un fumus boni juris particulièrement solide et sérieux pouvant être invoqué contre la validité de ce qui constitue une appréciation provisoire par la Commission de l'existence d'une infraction au droit communautaire de la concurrence. Le simple fait que la raison sous-jacente à l'appréciation de la Commission est l'urgence à adopter des mesures de protection ne justifie pas qu'une partie requérante qui demande le sursis à l'exécution de la décision imposant ces mesures soit obligée d'établir l'existence d'un fumus boni juris particulièrement convaincant, cet aspect pouvant être pris en compte par le juge des référés lorsqu'il examine la mise en balance des intérêts.

Ainsi, la partie requérante dans une telle procédure en référé doit nécessairement démontrer, afin d'établir un fumus boni juris, qu'il existe encore des motifs sérieux de douter de l'exactitude de l'appréciation par la Commission d'au moins une des conditions pour l'adoption de mesures provisoires en matière de concurrence. Néanmoins, le juge des référés tient compte, en déterminant le point de savoir si toutes les conditions tenant à l'octroi de mesures provisoires prévues par les articles 242 CE et 243 CE et par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure sont remplies et, en particulier, en examinant le point de savoir si la pondération des intérêts penche en faveur de la partie requérante ou de la Commission, tant de l'analyse par cette dernière de l'urgence qui a justifié l'adoption des mesures provisoires contestées que des raisons pour lesquelles elle a pondéré les intérêts en faveur de l'adoption des mesures en cause.

( voir points 65-66, 73 )

4. Il découle de l'article 295 CE que le juge des référés doit normalement faire preuve de prudence en examinant une décision de la Commission imposant, sous forme de mesures provisoires arrêtées dans le cadre d'une enquête en cours au titre de l'article 3 du règlement n° 17 et en se fondant sur une interprétation provisoire de l'article 82 CE, au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle reconnu et protégé par le droit national une obligation de délivrer une licence portant sur l'exercice de ce droit de propriété.

( voir point 91 )

5. L'urgence d'une demande de mesures provisoires doit être appréciée compte tenu de la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite des mesures provisoires. Il incombe à la partie qui invoque un dommage grave et irréparable d'en prouver l'existence. Il suffit que le préjudice, en particulier dans le cas où il est imputable à la survenance de plusieurs facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

Néanmoins, une appréciation des facteurs pouvant justifier le sursis à l'exécution d'une mesure, telle qu'une décision relative à une procédure d'application de l'article 82 CE et obligeant une entreprise à accorder à tous ses concurrents une licence portant sur l'utilisation d'un droit d'auteur qu'elle détient, en raison du préjudice qu'elle entraînera probablement, doit tenir compte du fait qu'elle est, en elle-même, une mesure provisoire arrêtée par la Commission au cours d'une enquête qui n'a pas encore été close. Il convient donc d'examiner le point de savoir s'il existe ou non un risque grave que les effets préjudiciables de la décision litigieuse ne dépassent, si elle est mise en oeuvre immédiatement, les effets d'une mesure conservatoire et, entre-temps, entraîne un préjudice dépassant considérablement les inconvénients inévitables, mais de courte durée, découlant d'une telle mesure provisoire.

Un préjudice d'un caractère purement financier ne peut être considéré, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme irréparable, ou même comme difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice de caractère financier qui ne disparaît pas du fait de l'exécution de l'arrêt au principal constitue une perte économique susceptible d'être compensée en utilisant les voies de recours prévues par le traité, en particulier par les articles 235 CE et 288 CE. Toutefois, lorsque les moyens de réparation, en cas d'annulation de la décision litigieuse, consistent en une demande de réparation devant les juridictions nationales, il n'est ni possible ni en réalité approprié que le juge des référés réfléchisse sur la probabilité que la partie requérante obtienne une réparation suffisante devant ces juridictions.

Réduire le droit d'auteur à un droit purement économique de percevoir des redevances édulcore l'essence de ce droit et est, en principe, de nature à entraîner un préjudice potentiellement grave et irréparable au titulaire du droit. En effet, la raison d'être fondamentale du droit d'auteur est de conférer au créateur d'oeuvres inventives et originales le droit exclusif d'exploiter ces oeuvres, en veillant de ce fait à l'existence d'une contrepartie de l'effort créatif. Le droit d'auteur revêt une importance fondamentale tant pour le titulaire particulier du droit que pour la société en général. Le caractère prétendument purement provisoire de l'atteinte grave à l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle ne suffit pas par lui-même à atténuer le risque réel d'un préjudice grave et irréparable.

( voir points...

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