Pilkington Group Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:119
CourtGeneral Court (European Union)
Date11 March 2013
Docket NumberT-462/12
Procedure TypeDemanda de intervención - infundada
Celex Number62012TO0462
62012TO0462

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 mars 2013 ( *1 )

«Référé — Concurrence — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet de la demande visant à obtenir un traitement confidentiel de données prétendument couvertes par le secret d’affaires — Demande de mesures provisoires — Urgence — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire T‑462/12 R,

Pilkington Group Ltd, établie à St Helens, Merseyside (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Scott, S. Wisking et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer, P. Van Nuffel et G. Meeßen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par le Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile), et une demande de mesures provisoires visant à ordonner le maintien du traitement confidentiel accordé à certaines données relatives à la requérante en ce qui concerne la décision C (2008) 6815 final de la Commission, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1

La présente procédure de référé concerne la décision C (2012) 5718 final de la Commission, du 6 août 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par le Pilkington Group Ltd, en vertu de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la «décision attaquée»).

2

Par la décision attaquée, la Commission européenne a rejeté la demande visant au maintien de la version non confidentielle de sa décision C (2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile) (ci-après la «décision de 2008»), telle que publiée en février 2010 sur le site Internet de la direction générale «Concurrence».

3

Dans la décision de 2008, la Commission avait constaté une infraction à l’article 81 CE commise entre 1998 et 2003 sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) par la requérante, Pilkington Group Ltd, et d’autres sociétés appartenant à son groupe, par plusieurs sociétés appartenant au groupe français Saint-Gobain et au groupe japonais Asahi – auquel appartient notamment la société AGC Glass Europe – ainsi que par la société belge Soliver en ce qui concerne les ventes de verre utilisé pour les véhicules neufs et pour les pièces de rechange d’origine destinées aux véhicules automobiles (ci-après le «cartel du verre automobile»). En conséquence, la Commission a infligé aux membres de ce cartel des amendes d’un montant total supérieur à 1,3 milliard d’euros, l’amende imposée au groupe de la requérante s’élevant à 370 millions d’euros.

4

Après avoir tenu compte des demandes de traitement confidentiel formulées par les destinataires de la décision de 2008, la Commission a publié, en février 2010, une version intégrale non confidentielle provisoire de cette décision sur son site Internet. Cette publication n’a pas été contestée par la requérante.

5

Par lettre du 28 avril 2011, la Commission a informé la requérante de son intention de publier, pour des raisons de transparence, une version non confidentielle plus détaillée de la décision de 2008 et de rejeter, à cet effet, plusieurs demandes de traitement confidentiel que celle-ci lui avait adressées concernant, premièrement, des noms de clients, des noms et des descriptions de produits, ainsi que d’autres informations susceptibles de permettre d’identifier certains clients (ci-après les «informations de catégorie I»), deuxièmement, le nombre de pièces fournies par la requérante, la part d’un constructeur automobile donné, les calculs de prix, les modifications de prix etc. (ci-après les «informations de catégorie II») et, troisièmement, des informations qui, selon la requérante, seraient susceptibles de permettre l’identification de certains membres de son personnel prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente (ci-après les «informations de catégorie III»). La Commission a invité la requérante à saisir, en cas de désaccord, le conseiller-auditeur en vertu de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29).

6

Constatant que la version plus détaillée proposée contenait de nombreuses informations qui n’avaient pas été publiées en février 2010 pour des raisons de confidentialité, la requérante a, par lettre du 30 juin 2011, informé le conseiller-auditeur qu’elle s’opposait à la publication d’une version de la décision de 2008 qui serait plus détaillée que celle publiée en février 2010, en faisant valoir que les informations de catégories I et II devaient être protégées, puisqu’elles constituaient des secrets d’affaires, tandis qu’une divulgation des informations de catégorie III permettrait d’identifier des personnes physiques, à savoir des employés de la requérante prétendument impliqués dans la mise en œuvre de l’entente. La requérante a donc sollicité le traitement confidentiel de l’ensemble de ces informations.

7

Dans la décision attaquée, signée «[p]our la Commission», tout en acceptant le caractère confidentiel de quelques données invoquées par la requérante, le conseiller-auditeur n’en a pas moins rejeté la quasi-totalité de ses demandes.

8

La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 9 août 2012.

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée. À l’appui de ce recours, elle fait valoir, en substance, que la publication litigieuse viole, d’une part, l’obligation de confidentialité incombant à la Commission en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 28 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et, d’autre part, l’obligation de protéger des données à caractère personnel lui incombant en vertu de l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389, ci-après la «charte»), en ce que la version plus détaillée de la décision de 2008 contient des secrets d’affaires, couverts par le secret professionnel, et des informations permettant d’identifier des employés de la requérante.

10

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

surseoir à l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;

ordonner à la Commission de s’abstenir de publier une version de la décision de 2008 qui soit plus détaillée, en ce qui la concerne, que celle publiée en février 2010 sur son site Internet ;

condamner la Commission aux dépens.

11

Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 11 janvier 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

rejeter la demande en référé ;

condamner la requérante aux dépens.

12

Après le dépôt par la Commission de ses observations, la requérante a été autorisée à répliquer sur ces dernières, ce qu’elle a fait par mémoire du 18 février 2013. Ensuite, la Commission a répondu par mémoire du 6 mars 2013.

13

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 17 et 22 janvier 2013, les compagnies d’assurance allemandes HUK-Coburg, LVM, VHV et Württembergische Gemeinde-Versicherung ont demandé à intervenir dans la présente procédure de référé au soutien des conclusions de la Commission. Cette dernière ne s’est pas opposée à ladite demande, alors que la requérante, par mémoire du 12 février 2013, s’est prononcée contre l’admission des demandes en intervention.

En droit

Sur les demandes en intervention

14

Selon l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, une personne peut intervenir dans un litige soumis au Tribunal à condition de prouver un intérêt à la solution du litige.

15

Sur ce point, il est de jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions elles-mêmes et non d’un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, il convient d’établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé à l’acte spécifique dont l’annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similitudes entre leur...

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