« Marvik-Pastrogor » EOOD contre Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na fïnansite et « Rodes - 08 » EOOD contre Narodno sabranie na Republika Bulgaria et Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:314
Docket NumberC-818/19,C-878/19
Celex Number62019CO0818
Date30 April 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

30 avril 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2 et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne et solaire – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) – Objectifs contraignants nationaux globaux – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Principes généraux de non-discrimination, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Taxe sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables – Incompétence manifeste partielle de la Cour »

Dans les affaires jointes C‑818/19 et C‑878/19,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) et par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décisions des 25 octobre et 3 décembre 2019, parvenues à la Cour, respectivement, les 6 novembre et 3 décembre 2019, dans les procédures

« Marvik-Pastrogor » EOOD

contre

Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite,

et

« Rodes - 08 » EOOD

contre

Narodno sabranie na Republika Bulgaria,

Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16), des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, « Marvik-Pastrogor » EOOD au Darzhavata, predstavlyavana ot Ministara na finansite (l’État, représenté par le ministre des Finances) et, d’autre part, « Rodes - 08 » EOOD à ce dernier ainsi qu’au Narodno sabranie na Republika Bulgaria (Parlement de la République de Bulgarie, ci-après le « Parlement bulgare »), au sujet du remboursement d’une taxe sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] »

4 Intitulé « Définitions », l’article 2 de cette directive énonce, à son second alinéa, sous k) :

« [...]

k) “régime d’aide” : tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative ; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes ».

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », prévoit :

« 1. Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

2. Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3. Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a) régimes d’aide ;

[...] »

6 Intitulé « Procédures administratives, réglementations et codes », l’article 13 de la même directive dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que :

[...]

e) les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts ; [...]

[...] »

7 L’annexe I de la directive 2009/28, intitulée « Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 », énonce, dans sa partie A, les objectifs globaux de chacun des États membres, dont celui de la République de Bulgarie, qui est fixé, pour ladite année, à 16 %. La partie B de cette annexe porte sur la trajectoire indicative mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.

Le droit bulgare

La Constitution bulgare

8 L’article 151, paragraphe 2, de la Constitution bulgare dispose :

« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Darzhaven Vestnik [Journal officiel de la République de Bulgarie] dans un délai de 15 jours à compter de leur prononcé. La décision entre en vigueur trois jours après sa publication. L’acte qui a été déclaré inconstitutionnel ne s’applique plus à compter du jour où la décision entre en vigueur. »

La loi sur l’énergie provenant des sources renouvelables

9 Les articles 35a à 35c de la Zakon za energyata ot vazhobnovyaemite iztochnizi (loi sur l’énergie provenant des sources renouvelables) (ci-après la « ZEVI ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

10 L’article 35a de la ZEVI est ainsi libellé :

« (1) Une taxe est perçue sur la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne et solaire.

(2) Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est déterminé conformément à la formule suivante :

TPEE = PP x QEEA x 20 %,

sachant que :

on entend par TPEE une taxe sur la production d’énergie électrique ;

on entend par PP le prix préférentiel au sens de l’article 31, paragraphe 1, sans taxe sur la valeur ajoutée ;

on entend par QEEA la quantité d’énergie électrique achetée par le fournisseur public et par les fournisseurs finaux conformément à l’article 31, paragraphe 5.

(3) Les producteurs d’électricité à partir de l’énergie éolienne et solaire sont tenus de verser la taxe visée au paragraphe 1. »

11 L’article 35b de la ZEVI prévoit :

« (1) La taxe visée à l’article 35a est retenue et reversée par le fournisseur public ou, le cas échéant, le fournisseur final.

[...]

(4) La taxe due doit être versée au budget de l’État [...] »

12 L’article 35c de la ZEVI énonce :

« (1) Lorsque la taxe visée à l’article 35a n’est pas versée dans le délai prévu, il est procédé au calcul des intérêts légaux dus [...]

(2) La taxe visée à l’article 35a ne peut pas faire l’objet d’une restitution.

[...] »

La loi relative à la Cour constitutionnelle

13 L’article 22 de la Zakon za Konstitutsionen sad (loi relative à la Cour constitutionnelle) prévoit :

« (1) Dans sa décision, la Cour constitutionnelle se prononce uniquement sur la demande concrètement introduite. Elle n’est pas tenue de se limiter au motif d’inconstitutionnalité invoqué.

(2) Les actes qui ont été déclarés inconstitutionnels ne sont pas appliqués.

(3) Les actes qui ont été adoptés par une autorité qui n’était pas compétente sont déclarés nuls par...

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