Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 juillet 2019.#WL contre Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Prolongation de la période de stage – Licenciement – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-78/19 P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:612
Celex Number62019CO0078
Docket NumberC-78/19
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2019

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Prolongation de la période de stage – Licenciement – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire C‑78/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2019,

WL, représentée par Me F. Elia, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, WL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2018, WL/ERCEA (T‑493/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:852), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, en substance, à l’annulation de son licenciement par l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) et à la réparation de son préjudice.

Sur le pourvoi

2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4 M. l’avocat général a, le 16 mai 2019, pris la position suivante :

« 1. À l’appui de son pourvoi, [la requérante] invoque trois moyens.

2. Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de la forme écrite du licenciement et le principe en vertu duquel la charge de la preuve que le destinataire d’une décision de licenciement l’a reçue incombe à l’auteur de la décision. Cependant, la requérante n’indique aucun argument de nature juridique au soutien de ses allégations. En substance, la requérante vise à remettre en cause l’analyse de nature factuelle effectuée par le Tribunal.

3. Or, selon une jurisprudence...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT