Polskie Linie Lotnicze "LOT" SA contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:723
Celex Number62018TJ0240
Docket NumberT-240/18
Date20 October 2021
CourtGeneral Court (European Union)
62018TJ0240

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

20 octobre 2021 ( *1 )

« Concurrence – Concentrations – Transport aérien – Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Marché en cause – Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence – Absence d’engagement – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑240/18,

Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes M. Jeżewski et M. König, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Wildpanner, MM. T. Franchoo et J. Szczodrowski, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

easyJet plc, établie à Luton (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Odriozola Alén, I. Terlecka et T. Reeves, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 8776 final de la Commission, du 12 décembre 2017, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE (affaire COMP/M.8672 – easyJet/Certains actifs d’Air Berlin),

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, A. Kornezov, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Air Berlin plc était une compagnie aérienne. Elle a entrepris, en 2016, à la suite de difficultés financières, un plan de restructuration qui devait être en partie financé par des prêts d’un de ses actionnaires, Etihad Airways PJSC.

2

Le 9 août 2017, Etihad Airways n’a pas procédé au versement de la tranche d’un prêt qui était due.

3

Le 11 août 2017, Etihad Airways a annoncé publiquement qu’elle n’apporterait plus son soutien financier à Air Berlin.

4

Le 15 août 2017, d’une part, Air Berlin a engagé une procédure d’insolvabilité devant l’Amtsgericht Charlottenburg (tribunal de district de Charlottenburg, Allemagne), qui l’a autorisée à continuer à administrer et à disposer de ses biens sous la surveillance d’un administrateur provisoire.

5

D’autre part, le gouvernement allemand a notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, une mesure d’aide sous la forme d’un prêt garanti d’un montant maximal de 150 millions d’euros en faveur d’Air Berlin (ci-après l’« aide au sauvetage »). Par décision C(2017) 6080 final, du 4 septembre 2017, relative à l’aide d’État SA.48937 (2017/N) – Allemagne, concernant le sauvetage d’Air Berlin (JO 2017, C 400, p. 7, ci-après la « décision déclarant l’aide au sauvetage compatible avec le marché intérieur »), la Commission a déclaré l’aide au sauvetage compatible avec le marché intérieur. À cet égard, elle a précisé que cette aide devait permettre la poursuite des activités d’Air Berlin pour une durée maximale de trois mois au cours desquels il était prévu que les actifs de cette dernière soient vendus.

6

Le 27 octobre 2017, l’intervenante, easyJet plc, et Air Berlin ont conclu un accord portant sur l’acquisition de créneaux horaires, notamment à l’aéroport de Berlin-Tegel (Allemagne), des postes de stationnement correspondant à ces créneaux horaires, des éventuelles commandes des clients d’Air Berlin relatives aux opérations rattachées auxdits créneaux horaires, de divers éléments de cabine d’aéronefs et d’équipements correspondants ainsi que des données historiques relatives à l’ensemble de ces actifs (ci-après l’« accord du 27 octobre 2017 »).

7

Le 28 octobre 2017, Air Berlin a cessé ses activités sur les marchés de services de transport aérien de passagers.

8

Par ordonnance du 1er novembre 2017, l’Amtsgericht Charlottenburg (tribunal de district de Charlottenburg) a jugé que l’insolvabilité et le surendettement d’Air Berlin étaient établis.

9

Le 7 novembre 2017, l’intervenante a notifié à la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations ») (JO 2004, L 24, p. 1), la concentration par laquelle elle acquerrait les actifs visés au point 6 ci-dessus, conformément à l’accord du 27 octobre 2017 (ci-après la « concentration en cause »).

10

Par décision C(2017) 8776 final, du 12 décembre 2017 (affaire COMP/M.8672 – easyJet/Certains actifs d’Air Berlin) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que la concentration en cause était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 139/2004.

11

Plus particulièrement, en premier lieu, la Commission a considéré, d’une part, que la concentration en cause portait principalement sur le transfert de créneaux horaires d’Air Berlin vers l’intervenante et, d’autre part, qu’Air Berlin avait cessé ses activités de transport aérien de passagers antérieurement à ladite concentration et indépendamment de celle-ci. Elle a relevé, à cet égard, que ces créneaux horaires n’étaient rattachés à aucune liaison particulière et qu’Air Berlin n’exploitait plus aucune liaison. Elle en a déduit que, dans ces conditions, l’appréciation des effets de cette concentration sur les marchés de services de transport aérien de passagers définis par paires de villes entre un point d’origine et un point de destination (ci-après les « marchés O & D ») ne permettait pas d’appréhender les « effets structurels » sur la concurrence de pareille concentration. En conséquence, plutôt que d’apprécier, conformément à sa pratique décisionnelle, les effets de la concentration en question sur chacun desdits marchés sur lesquels Air Berlin et l’intervenante étaient présentes, elle a défini les marchés pertinents de services de transport aérien de passagers en agrégeant l’ensemble des marchés O & D au départ ou à destination de chacun des aéroports auxquels étaient rattachés les créneaux horaires d’Air Berlin transférés à l’intervenante. Elle a ainsi défini les marchés pertinents comme étant ceux de services de transport aérien de passagers au départ ou à destination de ces aéroports.

12

S’agissant plus précisément de l’aéroport de Berlin-Tegel, la Commission a relevé que l’intervenante ne détenait aucun créneau horaire à cet aéroport antérieurement à la concentration en cause, mais qu’elle en détenait à l’aéroport de Berlin-Schönefeld (Allemagne). Elle a ainsi considéré que le transfert des créneaux horaires d’Air Berlin à l’aéroport de Berlin-Tegel n’aurait aucun impact concurrentiel dans l’hypothèse où ces aéroports seraient regardés comme faisant partie de marchés géographiques différents. Toutefois, plutôt que de se prononcer sur la question de savoir si lesdits aéroports faisaient partie du même marché géographique, elle a préféré vérifier que ladite concentration ne soulevait pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur dans l’hypothèse où ces aéroports seraient regardés comme faisant partie du même marché géographique.

13

En second lieu, la Commission a, en substance, considéré que l’intervenante aurait la capacité de verrouiller l’accès aux marchés pertinents de services de transport aérien de passagers lorsque trois conditions seraient réunies. Premièrement, le nombre de créneaux horaires détenus par l’intervenante à l’un des aéroports concernés représenterait une part significative du nombre total de créneaux horaires de cet aéroport, notamment lorsque le taux de congestion maximal de celui-ci serait atteint. Deuxièmement, la concentration en cause augmenterait de manière importante le nombre de créneaux horaires détenu par l’intervenante audit aéroport, notamment lorsque le taux de congestion maximal de celui-ci serait atteint. Troisièmement, la détention de créneaux horaires par l’intervenante affecterait négativement la disponibilité des créneaux horaires à ce même aéroport, compte tenu du taux de congestion élevé de celui-ci et du nombre important de créneaux horaires détenus par l’intervenante.

14

La Commission en a déduit que l’intervenante n’aurait la capacité de verrouiller l’accès aux marchés pertinents de services de transport aérien de passagers au départ ou à destination d’aucun des aéroports auxquels les créneaux horaires d’Air Berlin étaient rattachés. Toutefois, compte tenu de l’impact plus important de la concentration en cause aux aéroports de Berlin-Tegel et de Berlin-Schönefeld (ci-après les « aéroports berlinois »), elle a en outre examiné si l’intervenante serait incitée à verrouiller l’accès aux marchés de services de transport aérien de passagers au départ ou à destination de ces aéroports. En tenant compte notamment du taux de congestion de ces aéroports, de la part de marché des concurrents de l’intervenante et des stratégies commerciales adoptées antérieurement par cette dernière, elle a considéré que l’intervenante ne serait pas incitée à verrouiller l’accès à ces marchés. Enfin, elle a noté que, compte tenu de la présence de deux autres compagnies aériennes importantes sur lesdits marchés, la mise en œuvre d’une éventuelle stratégie d’éviction par l’intervenante ne conduirait pas à une diminution de la concurrence sur ceux-ci.

Procédure et conclusions des parties

15

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2018, la requérante, Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A., a introduit le présent recours.

16

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2018, l’intervenante a demandé à intervenir au soutien des...

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