Practice directions to parties concerning cases brought before the Court

Published date31 January 2014
Subject Matterdispositions institutionnelles,disposizioni istituzionali,disposiciones institucionales
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 031, 31 janvier 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 031, 31 gennaio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 031, 31 de enero de 2014
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31.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 31/1

INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES, RELATIVES AUX AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR

Table des matières

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles

La représentation des parties devant la Cour

Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle

L’anonymat

II. LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

La finalité de la phase écrite de la procédure

La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels

La phase écrite de la procédure dans les recours directs

La requête

Le mémoire en défense

La réplique et la duplique

Demande de procédure accélérée

Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (procédure en référé)

La phase écrite de la procédure dans les pourvois

La requête en pourvoi

Le mémoire en réponse

Le pourvoi incident

Le mémoire en réponse au pourvoi incident

Les mémoires en réplique et en duplique

Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut

L’intervention dans les recours directs et les pourvois

La demande en intervention

Le mémoire en intervention

Les observations sur le mémoire en intervention

Les demandes d’intervention tardives

L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée

L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels

La forme et la structure des actes de procédure

Le dépôt et la transmission des actes de procédure

III. LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

La finalité de l’audience de plaidoiries

La demande d’audience

La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide à cette convocation

Les dispositions à prendre en vue de l’audience

Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries

La première phase de l’audience: les plaidoiries

La finalité des plaidoiries

Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci

Le nombre de plaideurs

La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour

La troisième phase de l’audience: les répliques

Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée

Les suites de l’audience de plaidoiries

IV. DISPOSITIONS FINALES

LA COUR DE JUSTICE,

Vu le règlement de procédure du 25 septembre 2012 (1) et, notamment, son article 208,

Considérant ce qui suit:

(1) Le 25 septembre 2012, la Cour de justice a arrêté, avec l’approbation du Conseil, un nouveau règlement de procédure abrogeant le règlement de procédure du 19 juin 1991, tel que modifié, en dernier lieu, le 24 mai 2011. Entré en vigueur le 1er novembre 2012, ce texte vise, notamment, à adapter la structure et le contenu du règlement de procédure de la Cour à l’évolution de son contentieux et, en particulier, au nombre croissant de renvois préjudiciels formés par les juridictions des États membres de l’Union, en même temps qu’il complète et clarifie, sur plusieurs aspects importants, les règles applicables au déroulement de la procédure devant la Cour.
(2) Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de lisibilité accrue, il convient, en conséquence, de remplacer les instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois, arrêtées sur le fondement du règlement de procédure antérieur, et de donner, aux parties et à leurs représentants, des instructions pratiques fondées sur le nouveau règlement de procédure et tenant compte, notamment, de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de ce dernier.
(3) Ces nouvelles instructions, qui sont applicables à toutes les catégories d’affaires dont la Cour est saisie, n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure. Elles ont pour objet de permettre aux parties et à leurs représentants de mieux comprendre la portée de ces dispositions et de cerner avec plus de précision le déroulement de la procédure devant la Cour et, notamment, les contraintes qui pèsent sur cette dernière, en particulier celles qui sont liées au traitement et à la traduction des actes de procédure ou à l’interprétation simultanée des observations présentées lors des audiences de plaidoiries. Dans un contexte marqué, d’une part, par une augmentation constante du nombre des affaires portées devant la juridiction et, d’autre part, par une complexité accrue des matières en cause, le respect et la prise en compte des présentes instructions constituent en effet, pour les parties comme pour la Cour, la meilleure garantie d’un traitement optimal des affaires par la juridiction.
(4) Dans un souci de clarification, il y a lieu, par ailleurs, d’intégrer dans ces nouvelles instructions certaines dispositions de nature plus pratique – jadis incluses dans le guide aux conseils, les instructions au greffier de la Cour ou les lettres de convocation aux audiences –, relatives au dépôt et à la signification des actes de procédure ainsi qu’au déroulement concret de la phase orale de la procédure.

ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles

1. Sous réserve de dispositions particulières prévues par le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «le statut») ou par le règlement de procédure, la procédure devant la Cour comporte, en règle générale, une phase écrite et une phase orale. La phase écrite de la procédure a pour objectif d’exposer à la Cour les griefs, moyens ou arguments des parties à la procédure ou, en matière préjudicielle, les observations que les intéressés visés à l’article 23 du statut entendent formuler au sujet des questions posées par les juridictions des États membres de l’Union. La phase orale, qui lui succède, vise pour sa part à permettre à la Cour de parfaire sa connaissance de l’affaire par l’audition éventuelle de ces parties ou intéressés lors d’une audience de plaidoiries et, le cas échéant, par l’audition des conclusions de l’avocat général.

La représentation des parties devant la Cour

2. Conformément aux dispositions de l’article 19 du statut, les parties à la procédure devant la Cour doivent obligatoirement être représentées par une personne dûment habilitée à cet effet. À l’exception des États membres, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord EEE»), de l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (ci-après «l’AELE») ainsi que des institutions de l’Union, qui sont représentés par un agent nommé pour chaque affaire, les autres parties à la procédure doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. La preuve de cette qualité doit pouvoir être rapportée, sur simple demande, à tout stade de la procédure. Sont assimilés aux avocats, selon l’article 19, septième alinéa, du statut, les professeurs ressortissants d’un État membre dont la législation leur reconnaît le droit de plaider.
3. Dans les affaires préjudicielles, la Cour tient cependant compte, pour ce qui est de la représentation des parties au litige au principal, des règles procédurales applicables devant la juridiction qui l’a saisie. Toute personne habilitée à représenter une partie devant cette juridiction peut dès lors la représenter également devant la Cour et, si les règles procédurales nationales n’exigent aucune représentation, les parties au litige au principal ont le droit de présenter elles-mêmes leurs observations écrites ou orales. En cas de doutes à cet égard, la Cour peut, à tout moment, recueillir les informations pertinentes auprès de ces parties, de leurs représentants ou de la juridiction qui l’a saisie.
4. Quels que soient leur titre et leur qualité, les personnes appelées à plaider devant la Cour sont tenues de porter la toge. Lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée, les agents et les avocats qui participent à cette audience sont dès lors invités à se munir de leur propre toge; la Cour tient quelques toges à la disposition des parties ou des représentants qui n’en disposent pas.

Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle

5. Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 143 du règlement de procédure, la procédure devant la Cour est gratuite, aucun droit ou taxe n’étant dû à cette dernière en raison de l’introduction d’un recours ou du dépôt d’un acte de procédure. Les dépens visés aux articles 137 et suivants du règlement de procédure comportent exclusivement les dépens dits «récupérables», à savoir les sommes éventuellement dues aux témoins et aux experts et les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, liés à la rémunération de leur représentant et à ses frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée. La Cour statue sur la charge et le montant de ces dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, tandis qu’en matière préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure.
6. Si une partie ou, en matière préjudicielle, une partie au litige au principal se trouve dans l’impossibilité de faire face, totalement ou partiellement, aux frais de l’instance, elle peut, à tout moment, demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 115 à 118 et 185 à 189 du règlement de procédure. Pour pouvoir être prises en compte, de telles demandes doivent néanmoins être accompagnées de tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires permettant à la Cour d’évaluer
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