Ayuda estatal — Francia — Ayuda estatal SA.26763 (2014/C) (ex 2012/NN) — Ayudas presuntamente concedidas a las empresas de transporte público por la región de Île-de-France — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

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Issuing OrganizationComisión Europea

9.5.2014 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 141/38

Por carta de 11 de marzo de 2014, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con relación a las citadas medidas.

Los interesados podrán presentar sus observaciones sobre las medidas con respecto a las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que sigue, enviándolas a:

Comisión Europea Dirección General de Competencia Registro de Ayudas Estatales 1049 BRUSELAS Bélgica Fax no: + 32 2296 1242

Dichas observaciones se comunicarán a Francia. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

La Comisión recibió una denuncia relativa a las subvenciones concedidas desde 1994 en favor de las empresas que prestan servicios de transporte público en la región de Île-de-France.

Este régimen de subvenciones se habría instaurado mediante una serie de decisiones del Consejo Regional de Île-de-France, que contemplan la concesión de subvenciones a los organismos locales para la mejora de los servicios de transporte público. Las subvenciones pasan a través de las autoridades locales a empresas de transporte para la adquisición de los autobuses o equipos. Además, el denunciante alega que los autobuses cuya compra ha sido subvencionada pueden luego ser utilizados por sus titulares en otros mercados que no están sujetos a obligaciones de servicio público. De nuevo según el denunciante, a partir de 2006 y a raíz de un procedimiento nacional que invalidó el sistema existente, el Sindicato de Transportes de Île-de-France (STIF), controlado por la región Île-de-France, mantuvo un sistema de subvenciones similares.

El importe total de las subvenciones entre 1994 y 2008 superaría los 200 millones EUR según Francia y se abonó a más de 200 beneficiarios.

En esta fase, la Comisión tiene dudas sobre la naturaleza de las medidas en cuestión y sobre su compatibilidad con las normas aplicables a las ayudas estatales.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser recuperada de su beneficiario.

Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après “TFUE”).

(1) Par courrier du 7 octobre 2008, reçu le 17 octobre 2008, un plaignant qui a souhaité garder l'anonymat (ci-après “le plaignant”) a déposé une plainte auprès de la Commission contre la région Ile-de-France (ci-après “la région”) pour avoir institué depuis 1994 un régime d'aides et de subventions à destination de certaines entreprises de transport dans cette région.

(2) Par courrier du 25 novembre 2008, la Commission a envoyé aux autorités françaises une demande d'information relative à cette plainte.

(3) Par courrier du 13 janvier 2009, les autorités françaises ont demandé à la Commission un délai supplémentaire afin de répondre aux questions de la Commission. Celle-ci a accepté par lettre du 14 janvier 2009. Le délai de réponse a alors été repoussé au 18 février 2009.

(4) Les autorités françaises ont répondu à la demande d'information de la Commission le 26 février 2009.

(5) Par courriers du 20 avril, du 2 septembre et du 17 novembre 2010, la plaignante a transmis à la Commission des informations supplémentaires concernant les mesures accordées par la région.

(6) N'ayant reçu aucune demande d'information complémentaire, les autorités françaises, par lettre du 31 mai 2011, ont demandé à la Commission la confirmation écrite de la clôture de la procédure d'enquête.

(7) Par lettre du 8 juin 2011, la Commission a demandé aux autorités françaises de commenter les informations supplémentaires transmises par le plaignant.

(8) Malgré les lettres de rappel des 14 novembre 2011 et 29 février 2012 et les courriels des 22 septembre et 8 décembre 2011, la demande d'information de la Commission est restée sans réponse.

(9) Une nouvelle demande d'information a été envoyée aux autorités françaises le 17 juillet 2012.

(10) En l'absence de réponse des autorités françaises dans le délai imparti, une lettre de rappel leur a été envoyée le 25 septembre 2012. Celle-ci est également demeurée sans réponse.

(11) La Commission a adopté une décision d'injonction de fournir des informations le 14 décembre 2012. La France a produit une réponse incomplète le 22 janvier 2013 et s'engageait dans la même réponse à revenir vers la Commission dans les meilleurs délais afin de répondre de manière plus exhaustive aux questions soulevées dans la décision d'injonction. A ce jour, la Commission n'a pas reçu ces informations complémentaires.

(12) En 1994 la région a adopté une délibération (1) qui met en place un ensemble de mesures en faveur des entreprises qui exploitent des services de transport en commun dans la région Ile-de-France. Le dispositif issu de la délibération du 20 octobre 1994 a été modifié et complété par deux délibérations: CR 44-98 du 1er octobre 1998 et CR 47-01 du 1er octobre 2001.

(13) En application de ces délibérations, la région peut en effet accorder son aide financière aux collectivités publiques ayant conclu avec une entreprise privée un contrat d'exploitation de lignes régulières d'autobus ou qui les exploitent en étant organisées en régies. Les collectivités publiques reversent cette aide à l'entreprise de transport quand cette dernière est propriétaire des investissements subventionnés.

(14) Les subventions proposées sont principalement destinées à favoriser l'acquisition de véhicules neufs en contrepartie de l'amélioration quantitative de l'offre (augmentation des fréquences ou de l'amplitude prolongement ou création de lignes nouvelles) ou qualitative du service (adhésion à une charte de qualité, autobus à plancher surbaissés), l'installation de nouveaux équipements à bord des véhicules (dispositifs d'annonce sonore ou visuelle des arrêts), la mise en place de systèmes d'émission et de validation de titre de transport, l'aménagement de points et de poteaux d'arrêts, ou la réalisation d'études.

(15) Les collectivités doivent adresser à la région leur demande d'aide.

(16) Le taux de subvention varie entre 25 et 60% des dépenses hors taxe. Le montant de la subvention est plafonné selon la nature des dépenses (en fonction de la catégorie de véhicules et de la catégorie d'équipement des véhicules).

(17) Les bénéficiaires de l'aide doivent s'engager à maintenir les améliorations quantitatives et qualitatives de l'offre, les véhicules et les équipements, pendant au moins cinq ans à dater de leur mise en service. Les autobus et les autocars bénéficiant des subventions doivent circuler prioritairement essentiellement sur les lignes concernées.

(18) Enfin les collectivités publiques maîtresses d'ouvrage et les entreprises sont également tenues de conclure un avenant à leur contrat d'exploitation contresigné par le président du Conseil régional, qui encadre l'utilisation de l'aide.

(19) Le montant total des subventions entre 1994 et 2008 serait de 263 millions EUR selon la France, et concernerait 235 bénéficiaires.

(20) En mai 2004, le syndicat autonome des transporteurs de voyageurs (ci-après “SAVT”) a demandé au président du Conseil régional d'abroger les trois délibérations précitées. Face au refus de ce dernier le 17 juin 2004, le SAVT a saisi le Tribunal...

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