Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance
Coming into Force | 14 June 2011,12 June 2011 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32011R0540 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj |
Published date | 11 June 2011 |
Date | 25 May 2011 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 153, 11 juin 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 11 de junio de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 153, 11 giugno 2011 |
11.6.2011 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 153/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 540/2011 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2011
portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,
après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
considérant ce qui suit:
(1) | Conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) sont réputées approuvées en vertu dudit règlement. |
(2) | En conséquence, aux fins de l’application du règlement (CE) no 1107/2009, il est nécessaire d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au moment de l’adoption dudit règlement. |
(3) | Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en raison de l’abrogation de la directive 91/414/CEE par l’article 83 du règlement (CE) no 1107/2009, les directives portant inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont devenues caduques dans la mesure où elles modifient ladite directive. Toutefois, leurs dispositions autonomes continuent de s’appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances actives figurant à l’annexe du présent règlement sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES DONT L'INCORPORATION DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EST APPROUVÉE
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe:
— | pour l’application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009 pour chacune des substances, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen pertinent, et notamment de ses annexes I et II; |
— | les États membres tiennent à disposition le rapport d’examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou le mettent à leur disposition sur demande. |
Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté (1) | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques | ||||||
1 | Imazalil No CAS 73790-28-0, 35554-44-0 No CIMAP 739 | (+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique | 975 g/kg | 1er janvier 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:
| ||||||
2 | Azoxystrobine No CAS 131860-33-8 No CIMAP 571 | Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate | 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg) | 1er juillet 1998 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998. | ||||||
3 | Krésoxym-méthyl No CAS 143390-89-0 No CIMAP 568 | Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl) phényl] acétate | 910 g/kg | 1er février 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998. | ||||||
4 | Spiroxamine No CAS 1181134-30-8 No CIMAP 572 | (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine | 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés) | 1er septembre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent:
| ||||||
5 | Azimsulfuron No CAS 120162-55-2 No CIMAP 584 | 1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée | 980 g/kg | 1er octobre 1999 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau). Date de la mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent: 2 juillet 1999. | ||||||
6 | Fluroxypyr No CAS 69377-81-7 No CIMAP 431 | acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique | 950 g/kg | 1er décembre 2000 | 31 décembre 2011 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
| ||||||
7 | Metsulfuron-méthyle No CAS 74223-64-6 | benzoate de méthyle-2- (4-méthoxy-6-méthyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl | 960 g/kg | 1er juillet 2001 | 31 décembre 2015 | Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, les États membres:
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