Règlement (CE) n o 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
Celex Number | 01996R0847-20100101 |
Coming into Force | 01 January 2010 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/2010-01-01 |
Date | 01 January 2010 |
Published date | 01 January 2010 |
1996R0847 — FR — 01.01.2010 — 001.001
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►B | RÈGLEMENT (CE) No 847/96 DU CONSEIL du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115, 9.5.1996, p.3) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009 | L 343 | 1 | 22.12.2009 |
▼B
RÈGLEMENT (CE) No 847/96 DU CONSEIL
du 6 mai 1996
établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que, outre les dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture ( 3 ), il est nécessaire de prévoir des conditions d'exercice des activités d'exploitation qui amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction de la souplesse interannuelle appropriée dans la gestion des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation;
considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil d'établir les possibilités de pêche à allouer aux États membres et de déterminer les conditions permettant de les ajuster d'une année à l'autre;
considérant qu'il convient de définir les stocks soumis aux totaux admissibles des captures de précaution ou analytique;
considérant qu'il convient de définir les débarquements autorisés d'un stock aux fins du présent règlement;
considérant que, dans certaines conditions, les quotas et les totaux admissibles des captures de précaution de certains stocks peuvent être revus à la hausse pendant l'année sans risque réel de compromettre le principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources marines;
considérant qu'il y a lieu d'inciter les États membres à reporter d'une année à l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique;
considérant que l'intensité d'exploitation d'autres stocks faisant l'objet d'un total admissible des captures analytique ou de précaution peut notoirement rendre toute augmentation des totaux admissibles des captures non souhaitable;
considérant qu'il y a lieu de pénaliser les dépassements de quotas; qu'il est possible, à cet effet, d'opérer une réduction appropriée du quota attribué l'année suivante à l'État membre responsable du dépassement; que, en vertu de l'article 23 du règlement (CEE) no...
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