Regulation (EC) No 138/2004 of the European Parliament and of the Council of 5 December 2003 on the economic accounts for agriculture in the Community (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date05 February 2004
Subject MatterAgricultura y Pesca,información y verificación,Agriculture et Pêche,informations et vérifications,Agricoltura e Pesca,informazione e verifiche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 33, 05 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 33, 05 février 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 33, 05 febbraio 2004
TEXTE consolidé: 32004R0138 — FR — 11.03.2019

02004R0138 — FR — 11.03.2019 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 138/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 033 du 5.2.2004, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 306/2005 DE LA COMMISSION du 24 février 2005 L 52 9 25.2.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 909/2006 DE LA COMMISSION du 20 juin 2006 L 168 14 21.6.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 212/2008 DE LA COMMISSION du 7 mars 2008 L 65 5 8.3.2008
M4 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M5 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013
►M6 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/280 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2018 L 47 7 19.2.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 138/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 décembre 2003

relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

1. Le présent règlement instaure les comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (ci-après dénommés «CEA»), en prévoyant:

a) une méthodologie des CEA (normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes) destinée à être utilisée pour l'élaboration des comptes sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et la transmission des données conformément à l'article 3;

b) des délais pour la transmission des comptes agricoles établis conformément à la méthodologie des CEA.

2. Le présent règlement n'oblige pas les États membres à utliser la méthodologie des CEA lorsqu'ils élaborent des comptes agricoles pour leurs propres besoins.

Article 2

Méthodologie

1. La méthodologie des CEA visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), figure à l'annexe I.

▼M5

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 afin de modifier la méthodologie des CEA figurant à l'annexe I. Ces actes délégués se limitent à préciser et améliorer le contenu de l'annexe I aux fins d'assurer une interprétation harmonisée ou une comparabilité internationale.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils ne modifient pas les concepts de base de l'annexe I, qu'ils n'exigent pas de ressources supplémentaires de la part des producteurs au sein du système statistique européen pour leur mise en œuvre et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼B

Article 3

Transmission à la Commission

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données figurant à l'annexe II dans les délais prescrits pour chacun des tableaux.

2. La première transmission des données a lieu en novembre 2003.

▼M5

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 afin de modifier la liste des variables pour la transmission des données figurant à l'annexe II.

Ces actes délégués n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, ou de l'article 3, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 5

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

COMPTES ÉCONOMIQUES DE L'AGRICULTURE

(CEA)

TABLE DES MATIÈRES
Remarques préliminaires
I. Architecture générale des comptes
A. Introduction
B. L'unité de base et la branche d'activité agricole
1. L'unité de base
2. La branche d'activité agricole
3. Les activités secondaires non agricoles non séparables
C. Mesure de la production
D. Séquence des comptes
1. Séquence des comptes prévue par le ►M6 SEC 2010
2. Séquence des comptes des CEA
E. Sources de données et méthodes de calcul nécessaires à l'élaboration des CEA
F. La nomenclature
1. Généralités
2. Définition des activités caractéristiques de l'agriculture
3. Définition des unités caractéristiques de l'agriculture
4. Observations concernant divers postes
5. Divergence entre la branche d'activité agricole des CEA et la branche agricole du cadre central descomptes nationaux
II. Les opérations sur produits
A. Règles générales
1. Période de référence
2. Unités
3. Moment d'enregistrement
B. Production
1. Le concept de production du ►M6 SEC 2010 et des CEA — Généralités
2. Production de l'activité agricole: les quantités
3. Production des activités secondaires non agricoles non séparables
4. Production de la branche d'activité agricole
5. La valorisation de la production
C. Consommation intermédiaire
1. Définition
2. Éléments de la consommation intermédiaire
3. Valorisation de la consommation intermédiaire
D. Formation brute de capital
1. Formation brute de capital fixe
2. Variation des stocks
3. Comptabilisation des animaux sous forme de «formation brute de capital fixe» ou de «variation desstocks»
III. Les opérations de répartition et autres flux
A. Définition
B. Règles générales
1. Période de référence
2. Unités
3. Moment d'enregistrement des opérations de répartition
4. Remarques générales sur la valeur ajoutée
C. Rémunération des salariés
D. Impôts sur la production et l'importation
1. Impôts sur les produits
2. Traitement de la taxe sur la valeur ajoutée
3. Autres impôts sur la production
E. Subventions
1. Subventions sur les produits
2. Autres subventions sur la production
F. Revenus de la propriété
1. Définition
2. Intérêts
3. Loyers (de terrains et de gisements)
4. ►M6 Revenus d'investissements attribués aux assurés (non couverts par les CEA)
G. Transferts en capital
1. Aides à l'investissement
2. Autres transferts en capital
H. Consommation de capital fixe
IV. Main-d'œuvre agricole
V. Les indicateurs de revenu de la branche d'activité agricole
A. Définition du revenu et des soldes comptables
B. Traitement du revenu des unités organisées sous forme sociétaire
C. Définition des indicateurs de revenu de la branche d'activité agricole
D. Agrégation des indicateurs de revenu pour l'Union européenne
E. Déflation des indicateurs de revenu
VI. Évaluation des CEA
...

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