Regulation (EC) No 1523/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 banning the placing on the market and the import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur (Text with EEA relevance )

Published date27 December 2007
Subject Matterlegislazione veterinaria,législation vétérinaire,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 343, 27 dicembre 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 343, 27 décembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 343, 27 de diciembre de 2007
L_2007343FR.01000101.xml
27.12.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 343/1

RÈGLEMENT (CE) N o 1523/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2007

interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté ou l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95 et 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Dans l'esprit des citoyens de l'Union européenne, les chats et les chiens sont des animaux de compagnie, c'est pourquoi il n'est pas acceptable d'utiliser leur fourrure ou les produits en contenant. Des éléments témoignent de la présence, dans la Communauté, de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant qui ne sont pas étiquetés. Par conséquent, les consommateurs s'inquiètent du fait qu'ils pourraient acheter ce type de fourrure et de produits. Le 18 décembre 2003 (3), le Parlement européen a adopté une déclaration dans laquelle il exprimait ses préoccupations concernant le commerce de ce type de fourrure et de produits et demandait qu'il y soit mis un terme de manière à rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union. Par ailleurs, au cours de ses sessions du 17 novembre 2003 et du 30 mai 2005, le Conseil «Agriculture et pêche» a souligné la nécessité d'adopter dès que possible des règles relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant.
(2) Il convient de préciser que seule la fourrure de chats et de chiens d'espèces domestiques devrait être couverte par le présent règlement. Toutefois, sachant qu'il est impossible, d'un point de vue scientifique, de distinguer la fourrure de chat domestique de celle d'autres sous-espèces de chats non domestiques, il convient, dans le présent règlement, de définir le chat comme «felis silvestris», ce qui couvre également les sous-espèces de chats non domestiques.
(3) Pour répondre aux inquiétudes des consommateurs, plusieurs États membres ont adopté des mesures législatives visant à empêcher la production et la commercialisation de fourrure de chat et de chien.
(4) Il existe des divergences entre les dispositions des États membres qui régissent le commerce, l'importation, la production et l'étiquetage de la fourrure et des produits en fourrure dans le but d'empêcher la mise sur le marché ou l'utilisation à des fins commerciales de fourrure de chat et de chien. Tandis que certains États membres ont totalement interdit la production de fourrure de chat et de chien en prohibant l'élevage ou l'abattage de ces animaux pour leur fourrure, d'autres ont adopté des restrictions à la production et à l'importation de fourrure et de produits en contenant. Certains États membres ont établi des exigences en matière d'étiquetage. La sensibilisation croissante des citoyens à la question conduira probablement d'autres États membres à adopter des mesures restrictives au niveau national.
(5) Par conséquent, certains négociants en fourrure de l'Union ont introduit un code de conduite volontaire visant à prévenir le commerce de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Néanmoins, ce code s'est avéré insuffisant pour empêcher l'importation et la vente de fourrure de chat et de chien, en particulier lorsque les négociants en fourrure commercialisent de la fourrure dont l'espèce d'origine n'est pas indiquée ni facilement reconnaissable ou achètent des produits contenant ce type de fourrure et sont confrontés au risque soit que les produits en question ne puissent pas légalement faire l'objet d'un commerce dans un ou plusieurs États membres, soit que leur commerce soit soumis à des exigences supplémentaires destinées à empêcher l'utilisation de fourrure de chat et de chien dans un ou plusieurs États membres.
(6) Les divergences entre les mesures nationales relatives à la fourrure de chat et de chien constituent des obstacles au commerce de la fourrure en général. Ces mesures entravent le bon fonctionnement du marché intérieur, car l'existence d'exigences juridiques différentes nuit à la production de fourrure en général et rend la libre circulation de la fourrure importée ou produite légalement dans la Communauté plus difficile au sein de cette dernière. Les exigences juridiques diverses existant dans les États membres génèrent une charge et des coûts supplémentaires pour les négociants en fourrure.
(7) De plus, le public est induit en erreur par la diversité des obligations juridiques existantes dans les États membres, laquelle constitue un obstacle au commerce.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement devraient donc harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres qui visent à interdire la vente, l'offre à la vente et la distribution de fourrure de chien et de chat et de produits en contenant et, par conséquent, prévenir la perturbation du marché intérieur pour tous les autres produits similaires.
(9) Pour remédier à la fragmentation actuelle du marché intérieur, une harmonisation est nécessaire lorsque l'instrument le plus efficace et le plus proportionné pour supprimer les obstacles au commerce résultant des exigences nationales divergentes serait une interdiction de la mise sur le marché et de l'importation dans la Communauté ou de l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant.
(10) Une mesure d'étiquetage obligatoire ne serait pas adéquate pour atteindre le même résultat, car
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