Regulation (EC) No 1889/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide

Published date29 December 2006
Subject MatterHuman rights,Assistance,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 386, 29 December 2006
TEXTE consolidé: 32006R1889 — FR — 31.12.2011

2006R1889 — FR — 31.12.2011 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) no 1889/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (JO L 386, 29.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1340/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 L 347 32 30.12.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) no 1889/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179, paragraphe 1, et 181 A, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 ( 2 ) vise à instaurer un instrument d'aide à la pré-adhésion (IAP) couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 ( 3 ) introduit un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) qui fournit un soutien direct à la politique européenne de voisinage de l'UE. Le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ( 4 ) institue un instrument financier pour la coopération au développement (ICD). Le règlement (CE) no 1889/2006 du Conseil institue un instrument financier pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu (ICI) (4) . Le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 ( 5 ) institue un instrument financier pour la stabilité (IFS) qui propose de l'aide dans des situations de crises déclarées ou naissantes ainsi que de menaces mondiales et transrégionales spécifiques. Le présent règlement institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme) qui permet d'octroyer une aide indépendamment du consentement des gouvernements des pays tiers et d'autres autorités publiques.
(2) L'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne stipule que l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.
(3) La promotion, le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales constitue l'un des objectifs premiers de la politique de développement de la Communauté ainsi que de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers ( 6 ). Un élément essentiel des relations contractuelles avec les pays tiers ( 7 ) tient dans l'engagement de respecter, de promouvoir et de protéger les principes démocratiques et les droits de l'homme.
(4) Le présent instrument de financement contribue à la réalisation des objectifs de la déclaration sur la politique de développement de l'Union européenne(DPD), intitulée «le consensus européen», approuvée conjointement le 20 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, le Parlement européen et la Commission, le 20 décembre 2005 ( 8 ). La DPD souligne que: «Il est fondamental de progresser en matière de protection des droits de l'homme, de bonne gouvernance et de démocratisation pour réduire la pauvreté et enclencher un processus de développement durable», et contribue ainsi à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
(5) La DPD ayant réaffirmé que l'égalité entre les sexes et les droits de la femme constituent un droit de l'homme fondamental et une question de justice sociale ainsi qu'un moyen de réaliser les OMD, le programme d'action du Caire et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination visant les femmes, le présent règlement doit présenter une composante solide dans ce domaine.
(6) L'instrument financier contribue à atteindre l'objectif de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne telle qu'elle est définie à l'article 11, paragraphe 1, du traité UE et configurée en vertu des orientations de l'UE, en ce qui concerne le développement et la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(7) La contribution de la Communauté au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur les principes généraux institués par la Charte internationale des droits de l'homme et tout autre instrument des droits humains adopté dans le cadre des Nations unies, et les instruments régionaux pertinents en matière de droits de l'homme.
(8) La démocratie et les droits de l'homme sont indissociablement liés. Les libertés fondamentales que sont les libertés d'expression et d'association sont indispensables au pluralisme politique et au processus démocratique, tandis que le contrôle démocratique et la séparation des pouvoirs sont nécessaires au maintien d'un système judiciaire indépendant et de l'État de droit, qui, à leur tour, sont essentiels pour protéger efficacement les droits de l'homme.
(9) Si ces derniers sont appréciés à la lumière de normes internationales universellement acceptées, la démocratie doit également, quant à elle, être vue comme un processus se développant de l'intérieur et sollicitant toutes les composantes de la société ainsi qu'une série d'institutions, en particulier les parlements démocratiques nationaux, tenues de garantir la participation, la représentativité, la réactivité et la responsabilité. Sans diminuer l'engagement de la communauté internationale, c'est avant tout aux populations des pays concernés qu'il appartient de relever le défi permanent que constitue véritablement l'instauration et l'entretien d'une culture des droits de l'homme ainsi que le fonctionnement d'une démocratie pour ses citoyens, bien qu'il s'agisse d'un travail particulièrement urgent et difficile dans les démocraties émergentes.
(10) En vue de trouver des réponses efficaces, transparentes, rapides et souples aux difficultés citées ci-avant au-delà de l'expiration, le 31 décembre 2006, du règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( 9 ) et du règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers ( 10 ), qui ont servi de base juridique à l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, il faut des ressources financières spécifiques et un instrument financier spécifique qui peut continuer à fonctionner en toute indépendance tout en continuant à compléter et en renforçant à la fois les instruments communautaires connexes de l'aide extérieure, l'accord de partenariat entre les membres des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part ( 11 ), et l'aide humanitaire.
(11) L'aide de la Communauté visée par le présent règlement est destinée à compléter les divers autres instruments visant à mettre en œuvre les politiques de l'UE en matière de démocratie et de droits de l'homme, qui vont du dialogue politique et des démarches diplomatiques aux différents instruments de coopération financière et techniques, y compris les programmes tant géographiques que thématiques. Elle complétera aussi les interventions de l'instrument de stabilité, qui sont davantage axées sur les crises.
(12) En particulier, pour compléter les mesures convenues avec les pays partenaires dans le contexte de la coopération entreprise en vertu de l'instrument de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat, l'instrument de coopération au développement et de coopération économique, l'accord de Cotonou avec les pays ACP, l'instrument pour la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à haut revenu et l'instrument de stabilité, la Communauté prévoit, dans le cadre du présent règlement, une aide destinée à s'attaquer aux problèmes mondiaux, régionaux, nationaux et locaux liés aux droits de l'homme et à la démocratisation en partenariat avec la société civile, c'est-à-dire tous les types d'action sociale menée par des personnes ou par des groupes indépendants de l'État et exerçant leurs activités dans le domaine des droits de
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