Regulation (EC) No 452/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 concerning the production and development of statistics on education and lifelong learning (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date04 June 2008
Subject Matterinformación y documentación científica y técnica,investigación y educación,informazione e documentazione scientifiche e tecniche,ricerca e insegnamento,information et documentation scientifiques et techniques,recherche et enseignement
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 145, 04 de junio de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 145, 04 giugno 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 145, 04 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008R0452 — FR — 01.01.2021

02008R0452 — FR — 01.01.2021 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 452/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 227)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/1700 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 octobre 2019 L 261I 1 14.10.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 452/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

relatif à la production et au développement de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«statistiques communautaires»: les statistiques communautaires telles que définies à l’article 2, premier tiret, du règlement (CE) no 322/97;

b)

«production de statistiques»: la production de statistiques telle que définie à l’article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

c)

«autorités nationales»: les autorités nationales telles que définies à l’article 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 322/97;

d)

«éducation»: la communication organisée et durable destinée à susciter un apprentissage ( 1 );

e)

«formation tout au long de la vie»: toutes les activités d’apprentissage menées au cours de la vie dans le but d’améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou d’emploi ( 2 );

f)

«microdonnées»: les données statistiques individuelles;

g)

«données confidentielles»: les données qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques concernées, conformément aux règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90.

▼M1

Article 3

Domaines

Le présent règlement s’applique à la production de statistiques dans deux domaines:

a)

le domaine no 1 couvre les statistiques relatives aux systèmes d’éducation et de formation;

b)

le domaine no 2 couvre d’autres statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, telles que des statistiques sur le capital humain et sur les avantages sociaux et économiques de l’éducation, qui ne relèvent pas du domaine no 1 ou du règlement (UE) 2019/1007 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

La production de statistiques dans ces domaines est effectuée conformément à l’annexe.

▼B

Article 4

Actions statistiques

1. Pour la production de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les actions statistiques suivantes sont mises en œuvre:

▼M1

a)

la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour le domaine no 1;

b)

l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine no 2;

▼B

c)

l’élaboration, l’amélioration et l’actualisation de normes et de manuels concernant les cadres de référence, les concepts et les méthodes statistiques;

d)

l’amélioration de la qualité des données dans le contexte du cadre de qualité, afin d’y inclure:

la pertinence,
la précision,
l’actualité et la ponctualité,
l’accessibilité et la clarté,
la comparabilité, et
la cohérence.

La Commission tient compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour l’élaboration de concepts et de méthodes.

Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en considération. Le cas échéant, les données sont systématiquement ventilées par genre.

2. Dans la mesure du possible, la Commission (Eurostat) veille à collaborer avec l’ISU, l’OCDE et d’autres organisations internationales afin de garantir la comparabilité des données sur le plan international et d’éviter tout double emploi, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des concepts et méthodes statistiques et la transmission de statistiques par les États membres.

3. Chaque fois que de nouveaux besoins importants de données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place, avant toute collecte de données, des études pilotes à réaliser à titre volontaire par les États membres. De telles études pilotes sont exécutées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la...

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