Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

Published date30 April 2004
Subject Matterjusticia y asuntos de interior,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 143, 30 de abril de 2004
TEXTE consolidé: 32004R0805 — FR — 04.12.2008

2004R0805 — FR — 04.12.2008 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 805/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1869/2005 DE LA COMMISSION du 16 novembre 2005 L 300 6 17.11.2005
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1103/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 304 80 14.11.2008


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 097 du 15.4.2005, p. 64 (805/2004)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 805/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage.

3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre», tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 3

Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen

1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée:

a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou

b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire; ou

c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine; ou

d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.

2. Le présent règlement s'applique également aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1. «décision»: toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

2. «créance»: un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique;

3. «acte authentique»:

a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité:

i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine;

ou

b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;

4. «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen a été respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré;

5. «État membre d'exécution»: l'État membre dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen est demandée;

6. «juridiction d'origine»: la juridiction saisie de l'action au moment où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies;

7. en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).



CHAPITRE II

TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN

Article 5

Suppression de l'exequatur

Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

Article 6

Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

b) la décision n'est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001;

c) la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et

d) la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile au sens de l'article 59 du règlement (CE) no 44/2001, dans le cas:

où il s'agit d'une créance incontestée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c) du présent règlement; et

où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et

où le débiteur est le consommateur.

2. Lorsqu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d'être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe IV.

3. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 2, lorsqu'il a été statué à la suite d'un recours formé contre une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen conformément au paragraphe 1 du présent article, un certificat de remplacement est délivré, sur demande adressée à tout moment, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe V, si ladite décision rendue sur le recours est exécutoire dans l'État membre d'origine.

Article 7

Frais de justice

Lorsqu'une décision comprend une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, y compris les taux d'intérêts, elle est certifiée en tant que titre exécutoire européen également en ce qui concerne les frais à moins que, durant la procédure en justice, le débiteur ne se soit spécifiquement opposé à son obligation d'assumer lesdits frais, conformément à la législation de l'État membre d'origine.

Article 8

Certificat de titre exécutoire européen partiel

Si seules certaines parties de la décision sont conformes aux exigences du présent règlement, un certificat de titre exécutoire européen partiel est délivré pour ces parties.

Article 9

Délivrance du certificat de titre exécutoire européen

1. Le certificat de titre exécutoire européen est délivré au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.

2. Le certificat de titre exécutoire européen est rempli dans la langue de la décision.

Article 10

Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

b) à retrait s'il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement.

2. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à la rectification et au retrait du certificat de titre exécutoire européen.

3. La rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen peut être demandé au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI.

4. La délivrance d'un certificat de titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours.

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