REGULATION (EC) NO 847/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 29 APRIL 2004 ON THE NEGOTIATION AND IMPLEMENTATION OF AIR SERVICE AGREEMENTS BETWEEN MEMBER STATES AND THIRD COUNTRIES

Published date30 April 2004
Subject Matterrelazioni esterne,trasporti,relaciones exteriores,transportes,relations extérieures,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 157, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 157, 30 avril 2004
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30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/7

RÈGLEMENT (CE) NO 847/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Les relations internationales entre les États membres et les pays tiers dans le domaine du transport aérien ont été traditionnellement régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens et leurs annexes, ainsi que par d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.
(2) À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté est exclusivement compétente pour ce qui concerne divers aspects de tels accords.
(3) La Cour a également confirmé le droit des transporteurs communautaires à bénéficier de la liberté d'établissement dans la Communauté, ainsi que du droit à un accès non discriminatoire au marché.
(4) Lorsqu'il s'avère que l'objet d'un accord relève pour partie de la compétence de la Communauté et pour partie de celle de ses États membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'unité de représentation internationale de la Communauté. Il appartient aux institutions communautaires et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer au mieux une telle coopération.
(5) La procédure de coopération entre les États membres et la Commission établie par le présent règlement ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, conformément au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice.
(6) Tous les accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers contenant des dispositions contraires au droit communautaire devraient être modifiés ou remplacés par de nouveaux accords parfaitement compatibles avec le droit communautaire.
(7) Sans préjudice du traité, et notamment de son article 300, les États membres peuvent souhaiter apporter des modifications aux accords existants et prendre des dispositions pour assurer leur mise en œuvre jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord conclu par la Communauté.
(8) Il est essentiel de veiller à ce que, lorsqu'un État membre mène des négociations, il tienne compte du droit communautaire, des intérêts communautaires en général et des négociations en cours à l'échelon communautaire.
(9) Si un État membre souhaite associer les transporteurs aériens au processus de négociation, tous ceux qui disposent d'un établissement sur le territoire de l'État membre concerné devraient bénéficier de l'égalité de traitement.
(10) L'établissement sur le territoire d'un État membre implique l'exercice effectif et réel d'activités de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant une personnalité juridique propre, ne devrait pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce.
(11) Pour éviter toute restriction injustifiée des droits des transporteurs aériens communautaires, il faudrait s'abstenir d'ajouter, dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens, de nouveaux arrangements ayant pour résultat de réduire le nombre de transporteurs aériens communautaires qui peuvent être désignés pour assurer des services sur un marché donné.
(12) Les États membres devraient mettre en place des procédures non discriminatoires et transparentes pour la répartition des droits de trafic entre les transporteurs aériens communautaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer la continuité des services aériens.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en
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