Regulation (EEC) No 1035/72 of the Council of 18 May 1972 on the common organization of the market in fruit and vegetables
| Published date | 20 May 1972 |
| Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 118, 20 mai 1972 |
Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 118 du 20/05/1972 p. 0001 - 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0423
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0437
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 7 p. 0250
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 5 p. 0258
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 5 p. 0258
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0162
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1035/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique: européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur des fruits et légumes sont actuellement éparses dans plusieurs règlements distincts, élaborés à des moments différents et, pour certains d'entre eux, modifiés plusieurs fois depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de la difficulté de coordonner leurs dispositions, sont dépourvus de la clarté que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;
considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;
considérant que la production de fruits et légumes constitue un élément important du revenu agricole et que, dès lors, il faut tendre à réaliser un équilibre entre l'offre et la demande, à un niveau de prix équitable pour les producteurs en tenant compte des échanges avec les pays tiers, tout en favorisant la spécialisation à l'intérieur de la Communauté;
considérant que, dans le cadre des objectifs à atteindre, l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés est la fixation de normes communes qui doivent être appliquées aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté ou expédiés vers les pays tiers;
que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;
considérant que la normalisation ne peut atteindre son plein effet que si elle est appliquée à tous les stades de la commercialisation ; que des exceptions peuvent toutefois être prévues pour certaines opérations ayant lieu au début du circuit de commercialisation, ainsi que pour les produits acheminés vers les usines de transformation;
considérant que les normes de qualité doivent pouvoir être complétées, si besoin est, pour une période limitée, par l'adjonction de catégories de qualité inférieures ; que la définition de ces catégories doit être fixée compte tenu de l'état des techniques de production et de commercialisation ainsi que du fait que la commercialisation des produits en cause ne présente un intérêt que sur le plan local et qu'il n'est, dès lors, pas opportun d'appliquer ces catégories à l'importation des produits en provenance des pays tiers ; que cependant il est opportun de prévoir que ces catégories de qualité ou certaines de leurs spécifications ne sont applicables que dans la mesure où les produits qui y répondent sont nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation;
considérant que, dans le cas de récoltes particulièrement. déficitaires, il est utile de prévoir la possibilité de prendre, pour une période limitée, des mesures dérogatoires à l'application des normes de qualité afin de permettre la commercialisation des produits ne répondant pas à ces normes;
considérant que, dans le cas où les produits répondant aux normes excèdent les besoins de la consommation alors même que pour ces produits la catégorie de qualité supplémentaire ne serait pas d'application, il est opportun de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures modifiant le calibre minimal exigé pour ces produits;
considérant que, en vue d'assurer le respect des normes de qualité et d'obtenir leur application uniforme, il est nécessaire de prévoir un contrôle et l'obligation de prendre des sanctions pour les infractions éventuelles;
considérant que, compte tenu des caractéristiques du marché des fruits et légumes, la formation d'organisations de producteurs qui prévoient l'obligation pour les adhérents de se conformer à certaines règles, notamment en matière de commercialisation, est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir des dispositions tendant à faciliter la constitution et le fonctionnement de ces organisations ; que, à cet effet, il y a lieu de permettre aux États membres de leur accorder des aides dont la Communauté assurera, pour une part, le financement ; qu'il importe, toutefois, de limiter le montant de ces aides et de leur conférer un caractère transitoire et dégressif afin qu'augmente progressivement la responsabilité financière des producteurs;
considérant que, en vue de stabiliser les cours, il est souhaitable que ces organisations puissent intervenir sur le marché, en particulier en appliquant un prix de retrait en dessous duquel les produits de leurs adhérents sont retirés de la vente;
considérant que, en vue de faire face, pour certains fruits et légumes qui présentent un intérêt particulier pour le revenu des producteurs, à des perturbations graves sur le marché communautaire, il est nécessaire de fixer, pour chacun de ces produits, un prix de base représentatif des zones de production de la Communauté ayant les prix les plus bas, ainsi qu'un prix d'achat, qui servent à déterminer les niveaux de prix pour les interventions et le montant des compensations à octroyer au titre de ces interventions;
considérant que, lorsque ces perturbations se présentent, il y a lieu de prévoir pour les États membres l'obligation d'accorder des compensations financières aux organisations de producteurs qui pratiquent le retrait et celle d'acheter les produits offerts en cas de crise grave ; que toutefois, l'exécution de cette dernière obligation pouvant se heurter à de graves difficultés dans certains États membres, il convient de prévoir la possibilité que ces États membres en soient exemptés;
considérant que l'action des organisations de producteurs doit pouvoir s'exercer en tenant compte de certaines conditions locales de marché et avec la promptitude nécessaire pour éviter un plus long effondrement des cours;
considérant qu'il convient d'adopter des mesures en vue de faire porter les interventions en priorité sur les produits des catégories de qualité inférieures afin notamment de permettre une meilleure commercialisation des produits des catégories de qualité supérieures;
considérant que les mesures d'intervention ne peuvent avoir leur plein effet que si les produits retirés du marché ne sont pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour ce genre de produits ; qu'il convient de définir les différentes formes de destinations ou d'utilisations répondant à cette condition de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, la destruction des produits ainsi retirés;
considérant que, en période d'intervention sur le marché, les quantités de produits susceptibles d'être retirés ou achetés risquent d'excéder les possibilités offertes par les destinations ou utilisations admises ; qu'il convient, dans ce cas, d'autoriser les États membres à prendre, dans certaines conditions, des mesures tendant à favoriser l'utilisation des produits par les producteurs dans leur exploitation;
considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur des fruits et légumes implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; que l'application des droits du tarif douanier commun doit suffire, en principe, à stabiliser le marché communautaire, en empêchant que le niveau des prix dans les pays tiers et leurs fluctuations ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;
considérant toutefois qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux ; qu'il convient, à cette fin, de prévoir la fixation pour les fruits et légumes de prix de référence et la perception, en sus du droit de douane, d'une taxe compensatoire, lorsque le prix d'entrée des produits importés se situe au-dessous du prix de référence;
considérant que, dans la plupart des cas, le régime ainsi instauré permet de renoncer à toute mesure de restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté ; que ce mécanisme peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; qu'afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que des obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté, de prendre rapidement toutes mesures nécessaires;
considérant toutefois que, pour certains produits, une application trop rapide de ce régime pourrait engendrer de graves perturbations sur certains marchés des États membres ; que...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations