Regulation (EEC) No 816/70 of the Council of 28 April 1970 laying down additional provisions for the common organisation of the market in wine

Published date05 May 1970
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 99, 5 mai 1970
5
.
5
.
70
Journal
officiel
des
Communautés
européennes
L
99
/
1
I
(
Actes
dont
la
publication
est
une
condition
de
leur
applicabilité
)
RÈGLEMENT
(
CEE
)
816
/
70
DU
CONSEIL
du
28
avril
1970
portant
dispositions
complémentaires
en
matière
d'
organisation
commune
du
marché
viti-vinicole
LE
CONSEIL
DES
COMMUNAUTÉS
EUROPEENNES
,
t
vu
le
traité
instituant
la
Communauté
économique
européenne
,
et
notamment
ses
articles
42
et
43
,
vu
la
proposition
de
la
Commission
,
vu
l'
avis
de
l'
Assemblée
(
1
),
vu
l'
avis
du
Comité
économique
et
social
(
2
),
considérant
que
le
fonctionnement
et
le
développe
ment
du
marché
commun
pour
les
produits
agricoles
doivent
être
assortis
de
l'
établissement
d'
une
politique
agricole
commune
qui
doit
,
notamment
,
comporter
une
organisation
commune
des
marchés
agricoles
pouvant
prendre
diverses
formes
suivant
les
pro
duits
;
considérant
que
la
politique
agricole
commune
a
pour
but
d'
atteindre
les
objectifs
de
l'
article
39
du
traité
;
que
,
notamment
dans
le
secteur
viti-vinicole
,
la
nécessité
de
stabiliser
les
marchés
et
d'
assurer
un
niveaif
de
vie
équitable
à
la
population
agricole
inté
ressée
rend
souhaitable
la
possibilité
de
prendre
des
mesures
d'
intervention
sous
forme
d'
aides
au
stockage
privé
et
,
le
cas
échéant
,
de
distillation
des
vins
de
table
;
que
,
à
cette
fin
,
il
y
a
lieu
de
prévoir
no
tamment
la
fixation
,
pour
chaque
type
de
vin
de
table
représentatif
de
la
production
communautaire
,
d'
un
prix
d'
orientation
et
,
à
partir
de
celui-ci
,
d'
un
prix
de
seuil
de
déclenchement
de
l'
intervention
,
sur
la
base
duquel
sont
arrêtées
les
mesures
d'
intervention
;
que
,
indépendamment
des
mesures
qui
précèdent
,
il
importe
qu'
en
début
de
campagne
des
interventions
puissent
être
effectuées
sur
la
base
du
bilan
prévision
nel
afin
d'
assurer
l'
équilibre
global
de
la
campagne
;
considérant
que
la
réalisation
d'
un
marché
unique
pour
la
Communauté
dans
le
secteur
viti-vinicole
implique
l'
établissement
d'
un
régime
unique
des
échanges
aux
frontières
extérieures
de
la
Commu
nauté
;
que
l'
application
des
droits
du
tarif
douanier
commun
doit
suffire
,
en
principe
,
à
stabiliser
le
marché
communautaire
,
en
empêchant
que
le
niveau
des
prix
dans
les
pays
tiers
et
leurs
fluctuations
ne
se
répercutent
sur
les
prix
pratiqués
à
l'
intérieur
de
la
Communauté
;
considérant
toutefois
qu'
il
est
nécessaire
d'
éviter
,
sur
le
marché
de
la
Communauté
,
des
perturbations
dues
à
des
offres
faites
sur
le
marché
mondial
à
des
prix
anormaux
;
qu'
il
convient
,
à
cette
fin
,
de
fixer
pour
les
vins
des
prix
de
référence
et
d'
augmenter
les
droits
de
douane
d'
une
taxe
compensatoire
,
lorsque
les
prix
d'
offre
franco
frontière
,
augmentés
des
droits
de
douane
,
se
situent
au-dessous
des
prix
de
réfé
rence
;
considérant
qu'
il
y
a
lieu
,
afin
de
sauvegarder
la
par
ticipation
de
la
Communauté
au
le
commerce
inter
national
des
produits
viticoles
,
de
prévoir
la
possibi
lité
d'
octroyer
une
restitution
lors
de
l'
exportation
de
ces
produits
vers
les
pays
tiers
;
considérant
que
,
en
complément
au
système
décrit
ci
dessus
,
il
convient
de
prévoir
,
dans
la
mesure
néces
saire au
bon
fonctionnement
du
mécanisme
des
resti
tutions
à
l'
exportation
,
la
possibilité
d'
interdire
le
recours
au
régime
de
perfectionnement
actif
;
considérant
que
les
autorités
compétentes
doivent
être
mises
à
même
de
suivre
en
permanence
le
mou
vement
des
échanges
,
afin
de
pouvoir
apprécier
l'
évo
JO
C
25
du
28
.
2
.
1970
,
p.
33
.
(
2
)
JO
C
58
du
13
.
6
.
1968
,
p.
9
,
et
JO
C
10
du
27
.
1
.
1970
,
p.
1
.
L
9
9
/
2
Journal
officiel
des
Communautés
européennes
5
.
5
.
70
lution
du
marché
et
de
prendre
les
mesures
que
celle
ci
rend
nécessaires
;
que
,
à
cette
fin
,
il
convient
de
prévoir
la
délivrance
de
certificats
d'
importation
ou
,
le
cas
échéant
,
d'
exportation
,
pouvant
être
assortis
de
la
constitution
d'
une
caution
garantissant
la
réalisa
tion
des
opérations
en
vue
desquelles
ils
ont
été
de
mandés
;
considérant
que
le
régime
à
l'
importation
a
notam
ment
pour
objectif
d'
assurer
,
compte
tenu
des
carac
téristiques
et
des
particularités
du
marché
du
vin
et
en
fonction
du
bilan
prévisionnel
,
une
protection
effi
cace
du
niveau
des
prix
ainsi
qu'
une
priorité
d'
écou
lement
de
la
production
communautaire
sur
le
marché
intérieur
;
que
,
à
cet
effet
,
les
importations
ne
doivent
pas
mettre
en
cause
l'
équilibre
entre
les
dis
ponibilités
et
les
besoins
de
la
Communauté
;
considérant
que
l'
application
à
l'
égard
des
pays
tiers
des
droits
du
tarif
douanier
commun
ainsi
que
,
le
cas
échéant
,
des
taxes
compensatoires
,
doit
permettre
de
renoncer
à
toute
autre
mesure
de
protection
aux
frontières
extérieures
de
la
Communauté
;
que
,
toute
fois
,
ce
mécanisme
peut
se
trouver
en
défaut
;
que
,
afin
de ne
pas
laisser
le
marché
communautaire
sans
défense
contre
les
perturbations
risquant
d'
en
résul
ter
,
alors
que
les
obstacles
à
l'
importation
existant
antérieurement
auront
été
supprimés
,
il
convient
de
permettre
à
la
Communauté
de
prendre
rapidement
toutes
les
mesures
nécessaires
;
considérant
qu'
il
s'
avère
nécessaire
de
porter
le
prix
des
produits
importés
qui
ont
fait
l'
objet
d'
une
adjonction
d'
alcool
à
un
niveau
au
moins
égal
,
après
dédouanement
,
aux
coûts
minima
d'
élaboration
de
ces
produits
dans
la
Communauté
;
considérant
que
la
mise
en
application
des
règles
de
l'
organisation
de
marché
peut
être
freinée
par
les
dis
parités
existant
entre
les
législations
des
États
mem
bres
;
qu'
il
est
donc
nécessaire
,
pour
éliminer
ces
dis
parités
,
d'
arrêter
des
dispositions
relatives
à
la
pro
duction
,
à
la
composition
et
à
la
commercialisation
des
produits
en
cause
,
ainsi
qu'
à
l'
amélioration
de
leur
qualité
;
que
,
pour
faciliter
le
contrôle
,
il
convient
de
prévoir
la
création
d'
un
document
communau
taire
d'
accompagnement
et
l'
obligation
,
pour
le
com
merce
de
gros
,
de
tenir
des
registres
de
mouvement
;
considérant
qu'
une
définition
précise
des
produits
,
notamment
du
vin
de
table
,
qui
entrent
dans
le
champ
d'
application
du
règlement
,
est
indispensable
pour
en
permettre
une
application
efficace
;
que
,
le
respect
des
exigences
fixées
pour
la
production
des
vins
de
table
ne
pouvant
être
contrôlé
qu'
à
l'
intérieur
de
la
Communauté
,
la
dénomination
vin
de
table
doit
être
reservée
aux
produits
récoltés
sur
le
territoire
de
cette
dernière
;
considérant
qu'
il
peut
être
nécessaire
,
certaines
années
,
de
permettre
l'
enrichissement
des
produits
aptes
à
donner
des
vins
de
table
;
qu'
il
importe
cependant
,
tant
du
point
de
vue
de
la
qualité
que
de
celui
du
marché
,
que
cet
enrichissement
soit
soumis
à
certaines
conditions
ainsi
qu'
à
certaines
limites
et
ne
puisse
porter
que
sur
les
produits
issus
de
certains
cépages
et
ayant
un
titre
alcoométrique
naturel
mini
mum
en
puissance
;
que
,
les
conditions
de
production
variant
assez
sensiblement
d'
une
zone
viticole
de
la
Communauté
à
l'
autre
,
il
importe
de
tenir
compte
de
ces
variations
,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
modalités
de
l'
enrichissement
;
qu'
il
y
a
lieu
cepen
dant
de
limiter
le
sucrage
aux
régions
viticoles
dans
lesquelles
il
est
autorisé
à
la
date
d'
entrée
en
vigueur
du
présent
règlement
;
considérant
,
par
ailleurs
,
que
l'
acidité
est
un
élément
d'
appréciation
de
la
qualité
,
ainsi
qu'
un
facteur
de
tenue
du
vin
;
qu'
il
est
apparu
nécessaire
de
fixer
la
limite
maximum
de
l'
acidification
;
considérant
que
le
coupage
est
une
pratique
œnolo
gique
courante
et
que
,
compte
tenu
des
effets
qu'
il
peut
avoir
,
il
est
nécessaire
d'
en
réglementer
l'
usage
,
notamment
pour
éviter
des
abus
;
considérant
que
l'
édulcoration
doit
être
réglementée
,
afin
d'
éviter
qu'
elle
ne
conduise
à
un
enrichissement
abusif
des
vins
;
considérant
que
,
étant
donné
la
mauvaise
qualité
des
vins
obtenus
par
surpressurage
,
il
y
a
lieu
,
afin
d'
évi
ter
cette
pratique
,
de
prévoir
la
distillation
obligatoire
des
marcs
et
des
lies
;
que
,
toutefois
,
pour
tenir
compte
des
conditions
de
production
dans
certaines
régions
viticoles
,
des
dérogations
à
l'
application
de
cette
mesure
peuvent
être
prévues
;
considérant
que
,
pour
contribuer
à
assurer
la
régula
rité
et
l'
observation
du
marché
,
il
importe
que
soient
définies
les
règles
relatives
à
la
désignation
et
à
la
présentation
des
vins
;
considérant
qu'
il
peut
être
opportun
,
pour
l'
obtention
de
certains
vins
,
d'
autoriser
l'
adjonction
d'
alcool
aux
vins
;
qu'
il
est
nécessaire
toutefois
de
réglementer
strictement
cette
pratique
;
considérant
qu'
il
est
nécessaire
de
prévoir
la
possibi
lité
de
soumettre
les
produits
visés
par
le
règlement
et
importés
de
pays
tiers
à
certaines
règles
permettant
de
garantir
un
certain
équilibre
avec
les
dispositions
existant
pour
les
vins
communautaires
;

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