Regulation (EU) 2015/753 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the import into the Union of agricultural products originating in Turkey
Published date | 19 May 2015 |
Subject Matter | External relations |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015 |
19.5.2015 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 123/23 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/753 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2015
relatif à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie
(texte codifié)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) | La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (5) a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie. |
(3) | Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix. |
(4) | Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 2
1. Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
2. Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
Article 3
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens...
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