Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC (Text with EEA relevance)

Published date17 November 2016
Subject Matterinformations et vérifications,Marché intérieur - Principes,énergie,informazione e verifiche,Mercato interno - Principi,energia,información y verificación,Mercado interior - Principios,energía
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 311, 17 novembre 2016,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 311, 17 novembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 311, 17 de noviembre de 2016
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17.11.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 311/1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1952 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l’électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) La compétitivité, la durabilité et la sécurité énergétique sont les objectifs fondamentaux d’une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique.
(2) Des données de qualité élevée, comparables, à jour, fiables et harmonisées sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals sont nécessaires afin d’élaborer la politique de l’énergie de l’Union et de suivre l’évolution des marchés énergétiques des États membres.
(3) Le présent règlement vise à établir un cadre commun pour les statistiques européennes afin d’étayer les politiques énergétiques, en vue notamment de la création d’un marché intérieur de l’énergie pleinement intégré pour les clients. Il convient d’accroître la transparence des coûts et des prix de l’énergie, ainsi que du niveau de soutien public, pour améliorer l’intégration du marché. Le présent règlement n’implique aucune harmonisation de la structure des prix ou des charges dans les États membres.
(4) Jusqu’à présent, la directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil (2) a constitué un cadre commun pour la production, la transmission et la diffusion de statistiques comparables concernant les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients industriels dans l’Union.
(5) La collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals du secteur résidentiel s’effectuait jusqu’ici sur la base d’un accord volontaire.
(6) La complexité croissante du marché intérieur de l’énergie rend l’obtention de données fiables et à jour sur les prix du gaz naturel et de l’électricité de plus en plus difficile, en l’absence d’obligations juridiquement contraignantes de fournir ces données, notamment pour le secteur résidentiel.
(7) Afin de garantir la communication de données de qualité élevée sur les prix pour le secteur résidentiel et pour le secteur non résidentiel, il convient qu’un acte législatif couvre la collecte des deux types de données.
(8) Dans la plupart des États membres, les données concernant les réseaux de transport sont disponibles auprès des régulateurs de l’énergie. Cependant, dans certains États membres, les producteurs de données qui interviennent dans les coûts de distribution sont beaucoup plus nombreux et la communication des données est jugée plus difficile. Compte tenu de l’importance des coûts de distribution et de la nécessité de transparence en la matière, la collecte de données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité devrait suivre les pratiques établies au sein du système statistique européen.
(9) Le système des tranches de consommation utilisé par la Commission (Eurostat) dans ses publications concernant les prix devrait garantir la transparence du marché ainsi que la large diffusion de données non confidentielles sur les prix, et permettre le calcul d’agrégats européens.
(10) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) constitue le cadre de référence pour les statistiques européennes. Ce règlement prévoit que les statistiques doivent être collectées dans le respect des principes d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance professionnelle et de rapport coût-efficacité, tout en protégeant le secret statistique.
(11) Les États membres devraient compiler les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité au moyen des sources et des méthodes les mieux à même de livrer l’information demandée.
(12) Les données sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals devraient permettre des comparaisons avec les prix d’autres produits énergétiques.
(13) Il convient de fournir, dans le cadre de la procédure de déclaration, des informations sur la collecte de données concernant les prix et sur la qualité des données.
(14) Des données détaillées sur la ventilation des tranches de consommation et leurs parts de marché respectives constituent une part essentielle des statistiques sur les prix du gaz naturel et de l’électricité.
(15) L’analyse des prix ne peut s’effectuer que si des statistiques officielles de qualité élevée sont disponibles auprès des États membres concernant les différents composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité. Une méthodologie révisée pour la production d’une ventilation détaillée des divers composants et sous-composants des prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients finals permettra d’analyser l’incidence de différents aspects sur les prix finals.
(16) Les données fournies à la Commission (Eurostat) concernant les prix et les conditions de vente aux clients finals, ainsi que la ventilation selon la consommation du nombre de clients finals dans chaque tranche de consommation, devraient contenir toutes les informations nécessaires pour que la Commission puisse décider des mesures ou propositions adéquates concernant la politique énergétique.
(17) Une bonne compréhension des taxes, des redevances, des prélèvements et des charges dans chaque État membre est essentielle pour garantir la transparence des prix. L’importance d’une ventilation des données concernant les coûts de réseau, les taxes, les redevances, les prélèvements et les charges apparaît clairement.
(18) Il convient d’exempter de l’obligation de fournir des données sur les prix du gaz naturel facturés aux clients finals résidentiels les États membres dans lesquels la consommation de gaz naturel représente une faible proportion de la consommation d’énergie finale des ménages.
(19) Afin de renforcer la fiabilité des données, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, devrait évaluer et, le cas échéant, améliorer la méthodologie de collecte et de traitement des données de manière précise, conformément au cadre de gouvernance pour les statistiques. Par conséquent, il convient d’établir des rapports périodiques sur la qualité et de procéder régulièrement à des évaluations de la qualité des données sur les prix.
(20) Sur la base d’une demande motivée présentée par un État membre, la Commission devrait pouvoir accorder des dérogations à cet État membre concernant des obligations spécifiques pour lesquelles l’application du présent règlement au système statistique national de cet État membre requiert des adaptations majeures ou risque d’occasionner une charge supplémentaire importante pour les répondants.
(21) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le format et les modalités de transmission des données, les exigences techniques en matière d’assurance de la qualité relatives au contenu des rapports sur la qualité, ainsi que l’octroi de dérogations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).
(22) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les prix du gaz naturel et de l’électricité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(23) Il y a donc lieu d’abroger la directive 2008/92/CE.
(24) Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes comparables sur les prix du gaz naturel et de l’électricité facturés aux clients résidentiels et aux clients finals non résidentiels dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

1) les termes «autoproducteurs», «consommation d’énergie finale» et «ménage» ont la même signification que celle attribuée à ces termes dans l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (5);
2) les termes «transport», «distribution», «client», «client final», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «fourniture» ont la même signification que celle attribuée à ces termes à l’article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (6) quand ils sont utilisés en rapport avec l’électricité;
3) les termes «transport», «distribution», «fourniture», «client», «client résidentiel», «client non résidentiel» et «client final» ont la même signification que celle attribuée à
...

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