Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95 (Text with EEA relevance)

Published date24 May 2016
Subject MatterPolitica economica e monetaria,Politique économique et monétaire,Política económica y monetaria
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 135, 24 maggio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 135, 24 mai 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 135, 24 de mayo de 2016
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24.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/11

RÈGLEMENT (UE) 2016/792 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) utilisent l'IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix dans les États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2) Les indices harmonisés sont utilisés dans le cadre de la procédure suivie par la Commission relative aux déséquilibres macroéconomiques, mise en place par le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).
(3) Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens.
(4) Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.
(5) Le présent règlement a pour objectif de créer un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité, à l'avenir, d'étendre l'application du cadre, si nécessaire, au niveau infranational.
(6) Le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (4) a créé un cadre commun pour l'établissement d'indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu d'adapter ce cadre juridique aux besoins actuels et aux évolutions techniques et, ainsi, d'améliorer encore la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Sur la base du nouveau cadre créé par le présent règlement, il y a lieu d'entamer des travaux concernant un ensemble d'indicateurs supplémentaires sur l'évolution des prix.
(7) Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission pour une meilleure réglementation et, en particulier, la communication de la Commission du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne». Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques, conformément à la communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie.
(8) Il convient de ventiler l'IPCH et l'indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC) selon les catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Une telle nomenclature devrait garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle; l'ECOICOP devrait dès lors être adaptée pour s'aligner sur les modifications apportées à la COICOP des Nations unies.
(9) L'IPCH se fonde sur les prix observés, lesquels comprennent les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification des taux de taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a également lieu de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants.
(10) L'établissement d'indices de prix relatifs aux logements, et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (LOP), constitue une étape importante dans la poursuite de l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité de l'IPCH. L'IPL constitue une base nécessaire pour le calcul de l'indice des prix LOP. En outre, l'IPL est un indicateur important en tant que tel. Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission devrait soumettre, le cas échéant et dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH.
(11) Il est essentiel pour la politique monétaire de la zone euro de disposer d'informations provisoires précoces sur l'IPCH mensuel sous la forme d'une estimation rapide. Dès lors, il convient que les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent une telle estimation rapide.
(12) L'IPCH est conçu pour évaluer la stabilité des prix. Il n'a pas vocation à être un indice du coût de la vie. Outre l'IPCH, il convient d'engager des recherches sur un indice du coût de la vie harmonisé.
(13) Il y a lieu de mettre à jour périodiquement la période de référence des indices harmonisés. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence communes concernant les indices harmonisés et leurs sous-indices intégrés à des moments différents, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus.
(14) Afin d'améliorer l'harmonisation progressive d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, il y a lieu de lancer des études pilotes afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base améliorées ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager de telles études pilotes.
(15) Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés et qu'elle contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cette fin, il y a lieu, pour la Commission (Eurostat), d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités statistiques des États membres.
(16) Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques de calcul utilisées par les États membres aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et à en améliorer encore la qualité. Il convient, dès lors, de fixer un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées.
(17) Afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres, la Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).
(18) Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(19) Afin de garantir une comparabilité totale des indices harmonisés, il est nécessaire de préciser des conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC; pour la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la
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