Règlement (UE) 2019/492 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date27 March 2019
Subject Mattertrasporti,principi obiettivi e missione dei trattati,transports,principes, objectifs et mission des traités
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 85 I, 27 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 85 I, 27 mars 2019
LI2019085FR.01000501.xml
27.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne LI 85/5

RÈGLEMENT (UE) 2019/492 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, à savoir à compter du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
(2) Le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) et la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (4) constituent ensemble le cadre réglementaire des activités des organismes agréés pour l'inspection, la visite et la certification des navires.
(3) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés au niveau de l'Union par la Commission pour l'inspection, la visite et la certification des navires (ci-après dénommés «organismes agréés») doivent être évalués de manière régulière et au moins tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a soumis la demande initiale d'agrément de l'organisme.
(4) Dans un souci d'égalité de traitement, les organismes qui ont reçu un agrément initial de l'État membre en question conformément à la directive 94/57/CE du Conseil (5) et qui bénéficient actuellement d'un agrément de l'Union en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 doivent être évalués par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a initialement demandé leur agrément.
(5) Conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 391/2009, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'agrément de l'Union, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l'annexe I du règlement. Cela est vérifié au moyen de l'évaluation continue effectuée par la Commission, conjointement avec l'État membre concerné, conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, les évaluations
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