Reglamento (UE) 2019/501 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que se establecen normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías y de viajeros por carretera en relación con la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date27 March 2019
Subject Mattertrasporti,principi obiettivi e missione dei trattati,transports,principes, objectifs et mission des traités,transportes,principios objetivos y misión de los Tratados
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 85 I, 27 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 85 I, 27 mars 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 85 I, 27 de marzo de 2019
LI2019085FR.01003901.xml
27.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne LI 85/39

RÈGLEMENT (UE) 2019/501 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mars 2019

relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
(2) Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en ce qui concerne les relations avec les 27 États membres restants et en l'absence de dispositions particulières, mettrait fin à l'ensemble des droits et obligations découlant du droit de l'Union en matière d'accès au marché, tels qu'établis par les règlements (CE) no 1072/2009 (3) et (CE) no 1073/2009 (4) du Parlement européen et du Conseil.
(3) Le contingent multilatéral d'autorisations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) constitue la seule autre base juridique susceptible de régir le transport de marchandises par route entre l'Union et le Royaume-Uni après la date du retrait. Toutefois, en raison du nombre limité d'autorisations actuellement disponibles dans le cadre du système de la CEMT et de son champ d'application restreint en ce qui concerne les types d'opérations de transport routier couverts, le système n'est actuellement pas adapté pour répondre pleinement aux besoins de transport de marchandises par route de l'Union et du Royaume-Uni.
(4) Afin d'éviter de graves perturbations et tout risque de trouble à l'ordre public, il y a donc lieu d'instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs routiers de marchandises et aux exploitants de services de transport par autocars et autobus titulaires d'une licence au Royaume-Uni d'assurer le transport de marchandises et de passagers entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants ou du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni avec transit par un ou plusieurs États membres. Afin de garantir un équilibre adéquat entre le Royaume-Uni et les États membres restants, les droits ainsi accordés devraient être subordonnés à l'octroi de droits équivalents et être soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.
(5) Gibraltar n'est pas inclus dans le champ d'application territorial du présent règlement et toute référence au Royaume-Uni dans ce texte n'inclut pas Gibraltar.
(6) Le droit d'effectuer des opérations de transport sur le territoire d'un État membre ou entre des États membres est une réalisation fondamentale du marché intérieur et, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union et en l'absence de toute disposition contraire spécifique, ce droit ne devrait plus être accordé aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni qui ne sont pas établis dans l'Union. Cependant, il convient d'envisager des mesures temporaires de suppression progressive de ce droit afin de permettre aux transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni d'effectuer un nombre limité d'opérations supplémentaires sur le territoire de l'Union dans le cadre d'opérations entre le Royaume-Uni et l'Union. Immédiatement après le retrait du Royaume-Uni de l'Union sans un accord de retrait, ces mesures devraient contribuer à prévenir les perturbations des flux de trafic, que l'on peut attendre de contrôles supplémentaires des véhicules et de leur chargement, et les menaces pour l'ordre public qui en découlent. Elles devraient contribuer à alléger, plus particulièrement, la pression sur les points de passage frontaliers qui sont peu nombreux et où de telles perturbations sont les plus probables, car les véhicules n'ont pas besoin de revenir immédiatement. Il convient que ces mesures soient proportionnées, qu'elles n'accordent pas le même niveau de droits que celui dont jouissent les transporteurs routiers de marchandises de l'Union en vertu des règles du marché intérieur et qu'elles soient progressivement supprimées par le présent règlement.
(7) En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union entraînerait également de graves perturbations, y compris en matière d'ordre public, des services de transport de passagers. L'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (5) (ci-après dénommé «accord Interbus») constitue la seule base juridique qui régisse le transport de passagers par autocars et autobus entre l'Union et le Royaume-Uni après la date du retrait. Le 1er avril 2019, le Royaume-Uni deviendra partie contractante en son nom propre à l'accord Interbus. Cependant, cet accord ne couvre que les services occasionnels et ne permet dès lors pas de remédier aux perturbations qui découleraient du retrait, étant donné le nombre élevé de personnes qui continueraient de chercher à voyager entre l'Union et le Royaume-Uni. Un protocole à l'accord Interbus portant sur les services réguliers de transport de passagers a été négocié entre ses parties contractantes, mais il ne devrait pas entrer en vigueur à temps pour pouvoir apporter une solution viable à la situation actuelle pour la période qui suivra immédiatement le retrait du Royaume-Uni. Par conséquent, pour les services réguliers et réguliers spécialisés de transport de passagers par autocars et autobus, les instruments existants ne répondent pas aux besoins du transport de passagers par route entre l'Union et le Royaume-Uni. Pour éviter que le retrait n'entraîne une perturbation majeure qui pourrait mettre en péril l'ordre public, il est dès lors approprié de permettre aux transporteurs du Royaume-Uni de transporter des passagers du Royaume-Uni vers l'Union et inversement, à condition que le Royaume-Uni accorde des droits au moins équivalents aux transporteurs de l'Union. Ces droits octroyés en vertu du présent règlement devraient être limités à une courte période, de manière à ce que le protocole à l'accord Interbus relatif aux services réguliers puisse entrer en vigueur et que le Royaume-Uni puisse y adhérer. Les services transfrontaliers de transport par autocars et autobus entre l'Irlande et l'Irlande du Nord sont particulièrement importants pour les populations des régions frontalières, afin de garantir une connectivité de base entre les communautés, notamment dans le cadre de la zone de voyage commune. La prise en charge et la dépose de passagers dans des régions situées de part et d'autre de la frontière assure la viabilité de ces services. C'est pourquoi il convient de continuer à autoriser les exploitants de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni à prendre en charge et à déposer des passagers dans les régions frontalières de l'Irlande dans le cadre des services de transports internationaux de passagers par autocars et autobus entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Ces droits devraient être octroyés pour une période limitée (jusqu'au 30 septembre 2019) pour que des solutions de remplacement puissent être mises en place.
(8) Afin de refléter le caractère temporaire des mesures prévues par le présent règlement, sans pour autant créer de précédent, il convient que leur mise en œuvre soit limitée à une courte période. En ce qui concerne les transports de marchandises par route, la limitation dans le temps est prévue afin que d'éventuelles dispositions liées à la mise en place d'une connectivité de base dans le cadre du système CEMT puissent être prises, et sans préjudice de la négociation et de l'entrée en vigueur éventuelles d'un futur accord couvrant le transport de marchandises par route entre l'Union et le Royaume-Uni et des futures règles de l'Union en matière de transport. En ce qui concerne le transport de passagers par autocars et autobus, la limitation dans le temps est prévue pour que le protocole à l'accord Interbus relatif aux services réguliers puisse entrer en vigueur et que le Royaume-Uni puisse y adhérer, et sans préjudice d'un éventuel futur accord en la matière entre l'Union et le Royaume-Uni.
(9) Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s'appliquer à compter du jour suivant celui auquel les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date. En tout état de cause, le présent règlement devrait cesser d'être applicable le 31 décembre 2019. Après cette date, l'Union cessera dès lors d'exercer la compétence prévue par le présent règlement. Sans préjudice d'autres mesures de l'Union et sous réserve du respect de ces mesures, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
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