Regulation (EU) 2020/459 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending Council Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airports (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2020
Date of Signature30 March 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 099, 31 March 2020
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31.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 99/1

RÈGLEMENT (UE) 2020/459 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) La propagation du COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison d’une baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour contenir la propagation. Il en est résulté des conséquences graves pour les transporteurs aériens dès janvier 2020 en ce qui concerne la République populaire de Chine et la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine; ces conséquences se sont généralisées depuis le 1er mars 2020 et elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur au moins deux périodes de planification horaire, celles de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020.
(2) Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire ou légitime à ces circonstances. En particulier, les annulations volontaires protègent la santé financière des transporteurs aériens et évitent les incidences négatives sur l’environnement de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides, uniquement dans le but de conserver les créneaux horaires sous-jacents.
(3) Les chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, indiquent une baisse annuelle de l’ordre de 10 % du trafic aérien en Europe au cours de la première moitié du mois de mars 2020. Les transporteurs aériens font état d’importantes baisses des réservations et annulent un grand nombre de vols pour les périodes de planification horaire de l’hiver 2019/2020 et de l’été 2020 en raison de la propagation du COVID-19.
(4) En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (2), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, l’incapacité d’un transporteur aérien à exploiter au moins 80 % d’une série de créneaux horaires qui lui ont été attribués dans un aéroport coordonné compromet la conservation des droits acquis en raison d’une utilisation préalable de ces créneaux horaires.
(5) L’article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 95/93 autorise les coordonnateurs de créneaux horaires à ne pas tenir compte, aux fins du calcul des droits acquis, des créneaux horaires non exploités pendant des périodes durant lesquelles le transporteur aérien n’est pas en mesure d’exploiter les services aériens prévus en raison, par exemple, de fermetures d’aéroport. Toutefois, cet article ne traite pas de situations telles que la propagation du COVID-19. Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 95/93 en conséquence.
(6) Compte tenu des réservations connues et des prévisions épidémiologiques, il est raisonnable de s’attendre, à ce stade, à ce qu’un nombre important d’annulations imputables à la propagation du COVID-19 survienne pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et, au minimum, le 24 octobre 2020. L’absence d’utilisation des créneaux horaires attribués pour cette période ne devrait pas entraîner, pour les transporteurs aériens, la perte des droits qu’ils auraient autrement acquis sur ces créneaux horaires. Il est donc nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les créneaux horaires non
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