Regulation (EU) 2020/461 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and to countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency

Published date31 March 2020
Date of Signature30 March 2020
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 099, 31 March 2020
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31.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 99/9

RÈGLEMENT (UE) 2020/461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») a été institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (2). Le Fonds a été créé afin d’apporter une aide financière aux États membres à la suite de catastrophes majeures, témoignant ainsi de manière concrète de la solidarité européenne dans des situations de détresse.
(2) Face à des urgences de santé publique majeures, l’Union devrait se montrer solidaire des États membres et de la population concernés en accordant une aide financière destinée à prêter assistance à la population touchée, à contribuer au rétablissement rapide de conditions de vie normales dans les régions affectées et à endiguer la propagation des maladies infectieuses.
(3) L’Union devrait également faire preuve de solidarité, en cas d’urgences de santé publique majeures, envers les pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation.
(4) Une situation de crise majeure peut résulter d’urgences de santé publique, en particulier d’une pandémie virale officiellement déclarée. Le Fonds permet à l’Union de participer à la mobilisation des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et de contribuer à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites, afin de favoriser ainsi le redémarrage de l’activité économique dans les régions sinistrées. Ce Fonds est toutefois actuellement limité aux catastrophes naturelles causant des dommages matériels et ne couvre pas les catastrophes majeures dues à des dangers biologiques. Il convient de prévoir des dispositions permettant à l’Union d’intervenir en cas d’urgences de santé publique majeures.
(5) L’objectif de l’action envisagée est de compléter les efforts des États concernés dans les cas où les effets d’une situation de crise sont d’une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6) En application du principe de subsidiarité, les actions relevant du présent règlement devraient être limitées aux urgences de santé publique majeures. Ces urgences devraient être définies en fonction de la base retenue pour les dépenses publiques nécessaires pour y faire face.
(7) Il convient que l’aide de l’Union vienne compléter les efforts des États concernés et serve à couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour mener à bien les actions d’urgence les plus essentielles résultant de la situation d’urgence.
(8) Conformément au principe de subsidiarité, l’aide de l’Union ne devrait être octroyée qu’à la demande de l’État touché. Il convient que la Commission garantisse un traitement équitable des demandes présentées par les États.
(9) Il convient que la Commission puisse prendre rapidement la décision d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions existantes relatives au versement d’avances en augmentant les montants de celles-ci.
(10) Il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa
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