Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations

Published date04 November 2014
Subject Matterdisposiciones institucionales,disposizioni istituzionali,dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 317, 4 de noviembre de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 317, 4 novembre 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 317, 4 novembre 2014
TEXTE consolidé: 32014R1141 — FR — 27.03.2019

02014R1141 — FR — 27.03.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1141/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/673 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 mai 2018 L 114I 1 4.5.2018
►M2 RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/493 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mars 2019 L 85I 7 27.3.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 1141/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2014

relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques au niveau européen (ci-après dénommés «partis politiques européens») et des fondations politiques au niveau européen (ci-après dénommées «fondations politiques européennes»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «parti politique», une association de citoyens:

qui poursuit des objectifs politiques, et

qui est reconnue par l'ordre juridique d'au moins un État membre ou est établie conformément à cet ordre juridique;

2) «alliance politique», une coopération structurée entre partis politiques et/ou citoyens;

3) «parti politique européen», une alliance politique qui poursuit des objectifs politiques et est enregistrée auprès de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes instituée à l'article 6, conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

4) «fondation politique européenne», une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l'Autorité conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l'Union, soutient et complète les objectifs du parti politique européen en accomplissant une ou plusieurs des tâches suivantes:

a) observation, analyse et contribution au débat sur des questions de politique publique européenne et sur le processus d'intégration européenne;

b) développement d'activités liées à des questions de politique publique européenne, notamment organisation et soutien de séminaires, formations, conférences et études sur ce type de questions entre les acteurs concernés, y compris les organisations de jeunesse et d'autres représentants de la société civile;

c) développement de la coopération afin de promouvoir la démocratie, notamment dans des pays tiers;

d) mise à disposition comme cadre pour la coopération, au niveau européen, entre fondations politiques nationales, universitaires et autres acteurs concernés;

5) «parlement régional» ou «assemblée régionale», un organe dont les membres sont soit titulaires d'un mandat électoral régional, soit politiquement responsables devant une assemblée élue;

6) «financement par le budget général de l'Union européenne», une subvention accordée conformément au titre VI de la première partie ou une contribution accordée conformément au titre VIII de la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement financier»);

7) «don», versement d'argent liquide et autre don en nature, fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, à l'exception des contributions des membres et des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les individus;

8) «contribution des membres», tout paiement en espèces, y compris les cotisations, les contributions en nature ou la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux et/ou toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, lorsqu'ils sont fournis au parti politique européen ou à la fondation politique européenne par l'un de leurs membres, à l'exception des activités politiques habituelles menées à titre volontaire par les membres individuels;

9) «budget annuel», aux fins des articles 20 et 27, le montant total des dépenses pour une année donnée tel qu'inscrit dans les états financiers annuels du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée;

▼M1

10) «point de contact national», toute personne ou toutes les personnes spécifiquement désignées par les autorités compétentes des États membres à des fins d'échange d'informations lors de l'application du présent règlement;

▼B

11) «siège», le lieu où se situe l'administration centrale du parti politique européen ou de la fondation politique européenne;

12) «infractions concurrentes», deux infractions ou plus commises dans le cadre du même acte illicite;

13) «infraction répétée», une infraction commise dans les cinq années précédant le moment où son auteur a été sanctionné pour une infraction de même type.



CHAPITRE II

STATUT DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET DES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Article 3

Conditions d'enregistrement

1. Une alliance politique peut demander à se faire enregistrer en tant que parti politique européen, sous réserve des conditions suivantes:

a) elle doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

b) ►M1 ses partis membres doivent être représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, des membres de parlements nationaux ou régionaux ou d'assemblées régionales; ou

elle ou ses partis membres doivent avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;

▼M1

b bis) ses partis membres ne sont pas membres d'un autre parti politique européen;

▼B

c) elle doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

d) elle ou ses membres doivent avoir participé aux élections au Parlement européen ou avoir exprimé publiquement leur intention de participer aux prochaines élections au Parlement européen; et

e) elle ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

2. Un demandeur peut demander à se faire enregistrer en tant que fondation politique européenne, sous réserve des conditions suivantes:

a) il doit être affilié à un parti politique européen enregistré conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement;

b) il doit avoir son siège dans un État membre tel qu'indiqué dans ses statuts;

c) il doit respecter, notamment dans son programme et ses activités, les valeurs sur lesquelles se fonde l'Union, telles qu'énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités;

d) ses objectifs doivent compléter ceux du parti politique européen auquel il est formellement affilié;

e) son organe de direction doit être composé de membres provenant d'au moins un quart des États membres; et

f) il ne doit pas poursuivre de buts lucratifs.

3. Un parti politique européen ne peut avoir qu'une seule fondation politique européenne qui lui est formellement affiliée. Chaque parti politique européen et la fondation politique européenne qui lui est affiliée veillent à distinguer leurs structures de gestion quotidienne, leurs structures de direction et leurs comptes financiers respectifs.

Article 4

Gouvernance des partis politiques européens

1. Les statuts d'un parti politique européen satisfont au droit applicable de l'État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

a) son nom et son logo, qui doivent pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existants;

b) l'adresse de son siège;

c) un programme politique définissant son objet et ses objectifs;

d) une déclaration, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), selon laquelle il ne poursuit pas de buts lucratifs;

e) le cas échéant, le nom de la fondation politique qui lui est affiliée et une description de la relation formelle qui les unit;

f) son organisation et ses procédures administratives et financières, précisant notamment les organes et bureaux détenant les pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique...

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