Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

Published date15 March 2014
Subject Matterdisposizioni finanziarie,relazioni esterne,disposiciones financieras,relaciones exteriores,dispositions financières,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 077, 15 marzo 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 077, 15 de marzo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 077, 15 mars 2014
TEXTE consolidé: 32014R0236 — FR — 01.01.2014

2014R0236 — FR — 01.01.2014 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) No 236/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure (JO L 077 du 15.3.2014, p. 95)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 316 du 4.11.2014, p. 69 (236/2014)
►C2 Rectificatif, JO L 319 du 4.12.2015, p. 21 (no 236/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 236/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Il convient que l'Union européenne adopte des règles et des modalités spécifiques communes pour la mise en œuvre d'un ensemble complet d'instruments pour le financement de l'action extérieure concernant un éventail de politiques liées à cette action. Ces instruments pour le financement de l'action extérieure pour la période 2014-2020 sont les suivants: l'instrument pour la coopération au développement («ICD»), institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), l'instrument européen de voisinage (IEV), institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) (ci-après dénommés conjointement «instruments» et individuellement «instrument»).
(2) Il convient que les règles et modalités communes soient conformes aux règles financières applicables au budget général de l'Union définies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), y compris les règles correspondantes adoptées par la Commission ( 10 ) en vue de l'exécution dudit règlement.
(3) Les instruments prévoient généralement que les actions à financer sur leur base devraient faire l'objet d'une programmation indicative pluriannuelle établissant le cadre dans lequel les décisions de financement devraient être adoptées conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
(4) Les décisions de financement devraient prendre la forme de programmes d'action annuels ou pluriannuels et de ►C1 mesures individuelles lorsqu'elles font suite à la planification prévue par la programmation indicative pluriannuelle, ou la forme de mesures spéciales si des situations ou des besoins imprévus et dûment justifiés le nécessitent, ainsi que la forme de ►C1 mesures d'appui. Des ►C1 mesures d'appui peuvent être adoptées soit dans le cadre d'un programme d'action annuel ou pluriannuel ou en dehors du champ d'application de documents indicatifs de programmation.
(5) Les décisions de financement devraient mentionner dans une annexe une description de chaque action, précisant les objectifs poursuivis, les principales activités, les résultats escomptés, les méthodes de mise en œuvre, le budget et le calendrier indicatif, ainsi que les ►C1 éventuelles mesures complémentaires d'appui et le dispositif de suivi des résultats, et être approuvées conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.
(6) Compte tenu du fait que ces actes d'exécution relèvent de la programmation stratégique ou de l'exécution financière, et en particulier de leurs implications budgétaires, il convient de recourir, pour leur adoption, à la procédure d'examen, excepté pour les ►C1 mesures individuelles et spéciales en dessous de seuils prédéfinis. Toutefois, la Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés nécessitant une réaction rapide de l'Union, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent. Le Parlement européen devrait en être dûment informé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 182/2011.
(7) Pour la mise en œuvre des instruments, lorsque la gestion de l'opération est confiée à un intermédiaire financier, la décision de la Commission devrait porter en particulier sur les dispositions concernant le partage des risques, la transparence, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et la réutilisation des fonds et des profits éventuels ainsi que les obligations en matière de rapports et les mécanismes de contrôle, en tenant compte des dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
(8) L'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure de l'Union et créer des synergies entre les instruments et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre de ces instruments et, le cas échéant, le recours aux instruments financiers qui ont un effet de levier.
(9) Conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde, qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement, à savoir la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, le principe d'égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
(10) Conformément aux engagements pris par l'Union dans le cadre des 3e et 4e forums de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (Accra en 2008 et Busan en 2011) et à la recommandation du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l'OCDE») sur le déliement de l'aide publique au développement (APD) à l'intention des pays les moins avancés et des pays pauvres lourdement endettés, la Commission devrait délier au maximum l'aide de l'Union, y compris pour les mécanismes de financement innovants, et promouvoir la participation d'entités des pays partenaires aux procédures d'adjudication.
(11) Pour assurer la visibilité de l'assistance de l'Union en direction des citoyens des pays bénéficiaires et des citoyens de l'Union, une communication et une information ciblées devraient, le cas échéant, être mises en place par des moyens adéquats.
(12) L'action extérieure de l'Union dans le cadre des instruments devrait contribuer à l'obtention de résultats clairs (réalisations, effets et impacts) dans les pays qui bénéficient de l'assistance financière extérieure de l'Union. Lorsque c'est possible et approprié, les résultats de l'action extérieure de l'Union et l'efficacité d'un instrument particulier devraient faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, s'il y a lieu, spécifiques à un pays et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l'instrument concerné.
(13) Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes à leur sujet, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, les sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers.
(14) Des dispositions devraient également être prévues en ce qui concerne les méthodes de financement, la protection des intérêts financiers de l'Union, les règles de nationalité et d'origine, l'évaluation des actions, les rapports et le réexamen ainsi que l'évaluation des instruments.
(15) Sans préjudice des mécanismes de coopération élaborés avec les organisations de la société civile à tous les niveaux conformément à l'article 11 du traité sur l'Union européenne, les parties prenantes des pays bénéficiaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, ont un rôle important à jouer en ce qui concerne la politique extérieure de l'Union. Au cours du processus de mise en œuvre, en particulier de l'élaboration, de l'application, du suivi et de l'évaluation des mesures adoptées en vertu du présent règlement, il importe de les consulter en bonne et due forme pour qu'elles puissent jouer un véritable rôle dans ce processus et de prendre dûment en compte
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