Regulation (EU) No 422/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 adjusting with effect from 1 July 2011 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto

Published date30 April 2014
Subject Matterstatuto dei funzionari e regime altri agenti,Estatuto de los funcionarios y régimen de otros agentes,statut des fonctionnaires et régime des autres agents
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 129, 30 aprile 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 129, 30 de abril de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 129, 30 avril 2014
TEXTE consolidé: 32014R0422 — FR — 01.05.2014

2014R0422 — FR — 01.05.2014 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 422/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 129, 30.4.2014, p.5)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 140 du 22.5.2014, p. 178 (422/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 422/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12,

vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 1 ), et notamment l'article 10 de l'annexe XI du statut,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis de la Cour de justice ( 2 ),

vu l'avis de la Cour des comptes ( 3 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 4 ),

considérant ce qui suit:
(1) Dans son arrêt dans l'affaire C-63/12, Commission/Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») a précisé que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l'adaptation des rémunérations, soit en procédant à l'adaptation «mathématique» selon la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut, soit en s'écartant de ce calcul «mathématique» conformément à l'article 10 de ladite annexe.
(2) L'article 19 de l'annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la Cour de justice, en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l'adaptation de leurs rémunérations et pensions.
(3) Afin de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-63/12, lorsque le Conseil constate qu'il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à l'article 336 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour associer le Parlement européen au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l'Union et qui a conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l'intérieur de l'Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de mettre en œuvre l'article 10 de l'annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d'adaptation des rémunérations.
(4) La Cour de justice a confirmé que le Parlement européen et le Conseil disposaient, au titre de la clause d'exception, d'une large marge d'appréciation en matière d'adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, telles que la crise financière et économique qui touchait de nombreux États membres à l'automne 2011, provoquant une détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l'Union et entraînant d'importants ajustements macroéconomiques, le niveau élevé du chômage et l'ampleur du déficit public et de la dette publique dans l'Union, il est approprié de fixer l'adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0 % pour l'année 2011. Cette adaptation s'inscrit dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0,8 % pour l'année 2012.
(5) Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne sont les suivantes: en 2010, l'application de la méthode prévue à l'article 3 de l'annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d'une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Avec effet au 1er juillet 2011, la date du «1er juillet 2010» figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du «1er juillet 2011».

Article 2

Avec effet au 1er juillet 2011, à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:



1.7.2011 ÉCHELON
GRADE 1 2 3 4 5
16 16 919,04 17 630,00 18 370,84
15 14 953,61 15 581,98 16 236,76 16 688,49 16 919,04
14 13 216,49 13 771,87 14 350,58 14 749,83 14 953,61
13 11 681,17 12 172,03 12 683,51 13 036,39 13 216,49
12 10 324,20 10 758,04 11 210,11 11 521,99 11 681,17
11 9 124,87 9 508,31 9 907,86 10 183,52 10 324,20
10 8 064,86 8 403,76 8 756,90 9 000,53 9 124,87
9 7 127,99 7 427,52 7 739,63 7 954,96 8 064,86
8 6 299,95 6 564,69 6 840,54 7 030,86 7 127,99
7 5 568,11 5 802,09 6 045,90 6 214,10 6 299,95
6 4 921,28 5 128,07 5 343,56 5 492,23 5 568,11
5 4 349,59 4 532,36 4 722,82 4 854,21 4 921,28
4 3 844,31 4 005,85 4 174,18 4 290,31 4 349,59
3 3 397,73 3 540,50 3 689,28 3 791,92 3 844,31
2 3 003,02 3 129,21 3 260,71 3 351,42 3 397,73
1 2 654,17 2 765,70 2 881,92 2 962,10 3 003,02

Article 3

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 64 du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er janvier 2012, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.

Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle pour ces États membres est fixée au 16 mai 2011.

Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de prise d'effet de l'adaptation annuelle est fixée au 16 mai 2011.



1 2 3 4 5 6
Pays/Lieu Rémunération Transfert Pension Rémunération Pension
1.7.2011 1.1.2012 1.7.2011 16.5.2011 16.5.2011
Bulgarie 60,6 58,1 100,0
Rép. tchèque 85,2 79,3 100,0
Danemark 134,2 130,5 130,5
Allemagne 93,7 95,4 100,0
Bonn 93,0
Karlsruhe 92,2
Munich 103,2
Estonie 75,4 77,4 100,0
Grèce 92,2 91,0 100,0
Espagne 97,4 91,5 100,0
France 116,4 108,5 108,5
Irlande 109,6 104,6 104,6
Italie 104,8 100,0 100,0
Varese 91,9
Chypre 83,0 85,4 100,0
Lettonie 74,4 70,2 100,0
Lituanie 72,7 70,7 100,0
Hongrie 83,5 73,1 100,0
Malte 82,7 84,6 100,0
Pays-Bas 102,8 97,3 100,0
Autriche 105,0 104,1 104,1
Pologne 80,5 71,4 100,0
Portugal 84,0 83,9 100,0
Roumanie 72,7 62,1 100,0
Slovénie 86,2 83,6 100,0
Slovaquie 78,8 73,5 100,0
Finlande 120,5 113,0 113,0
Suède 124,1 117,2 117,2
Royaume-Uni
103,5
►C1 128,0 103,5
Culham
98,2

Article 4

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 911,73 EUR et à 1 215,63 EUR pour les parents isolés.

Article 5

Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à...

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