Regulation (EU) No 912/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 setting up the European GNSS Agency, repealing Council Regulation (EC) No 1321/2004 on the establishment of structures for the management of the European satellite radio navigation programmes and amending Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council

Published date20 October 2010
Subject Mattertecnologie,ricerca e sviluppo tecnologico,technologie,recherche et développement technologique,tecnología,investigación y desarrollo tecnológico
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 276, 20 ottobre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 276, 20 octobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 276, 20 de octubre de 2010
TEXTE consolidé: 32010R0912 — FR — 23.05.2014

2010R0912 — FR — 23.05.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (UE) No 912/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 276, 20.10.2010, p.11)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 512/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 L 150 72 20.5.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 912/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 septembre 2010

établissant l’Agence du GNSS européen, abrogeant le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite et modifiant le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS (ci-après dénommés les «programmes»).
(2) Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite ( 3 ) a institué une agence communautaire, l’Autorité de surveillance du GNSS européen (ci-après dénommée «l’Autorité»).
(3) Le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) ( 4 ) définit le nouveau cadre de la gouvernance publique et du financement des programmes. Il prévoit le principe d’une stricte répartition des compétences entre l’Union européenne, représentée par la Commission, l’Autorité et l’Agence spatiale européenne (ASE), confère à la Commission la responsabilité de la gestion des programmes et lui attribue les missions initialement confiées à l’Autorité. Il prévoit également que l’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont confiées dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par celle-ci.
(4) Dans le règlement (CE) no 683/2008, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition en vue de procéder à un alignement formel des structures de gestion des programmes prévues dans le règlement (CE) no 1321/2004 sur les nouveaux rôles attribués à la Commission et l’Autorité par le règlement (CE) no 683/2008.
(5) Compte tenu de la restriction de son champ d’activité, l’Autorité ne devrait plus s’appeler «Autorité de surveillance du GNSS européen» mais «Agence du GNSS européen» (ci-après dénommée «l’Agence»). Cependant, la continuité des activités de l’Autorité, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.
(6) Les buts et objectifs du règlement (CE) no 1321/2004 devraient également être modifiés en vue de refléter le fait que l’Agence n’assure plus la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de système global de navigation par satellite (GNSS) et n’en est plus l’autorité de régulation.
(7) Le statut juridique de l’Agence devrait lui permettre d’agir comme une personne morale dans l’accomplissement de ses missions.
(8) Il est également important de modifier les missions de l’Agence et, à cet égard, de veiller à ce que ses missions soient conformes à celles visées à l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, et à ce qu’il soit notamment possible pour l’Agence d’entreprendre d’autres actions qui peuvent lui être confiées par la Commission, afin d’assister cette dernière dans la mise en œuvre des programmes. Conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ), ces actions pourraient être, par exemple, de suivre la mise au point des procédures de coordination et de consultation en matière de sécurité, de mener à bien des recherches utiles au développement et à la promotion des programmes, ou encore d’apporter son soutien pour le développement et la mise en œuvre du projet pilote de service public réglementé.
(9) Dans le cadre de son champ d’application et de ses objectifs ainsi que dans l’accomplissement de ses missions, l’Agence devrait se conformer, en particulier, aux dispositions applicables aux institutions de l’Union.
(10) La Commission devrait, dans le cadre de l’examen à mi-parcours du programme Galileo, prévu pour 2010, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 683/2008, se pencher sur la question de la gouvernance des programmes au cours de la phase de mise en service et d’exploitation ainsi que sur le rôle qui incombera à l’Agence dans ce cadre.
(11) Pour veiller à ce que les missions de l’Agence soient effectivement accomplies, il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein d’un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence, adopter le programme de travail et nommer le directeur exécutif.
(12) Il convient également d’intégrer un représentant du Parlement européen au conseil d’administration en qualité de membre sans droit de vote, le règlement (CE) no 683/2008 ayant souligné l’utilité d’une coopération étroite entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
(13) Afin de garantir que l’Agence s’acquitte de ses missions dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par cette dernière, il importe de prévoir explicitement que l’Agence devrait être gérée par un directeur exécutif sous la direction du conseil d’administration en conformité avec les orientations formulées par la Commission à l’intention de l’Agence. Il est également important de préciser que la Commission devrait disposer de cinq représentants au sein du conseil d’administration et que des décisions concernant un nombre limité de missions du conseil d’administration ne devraient pas être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.
(14) Pour le bon fonctionnement de l’Agence, il est impératif que son directeur exécutif soit nommé sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, et qu’il remplisse ses fonctions en toute indépendance et en faisant preuve de souplesse quant à l’organisation du fonctionnement interne de l’Agence. Sauf en ce qui concerne certaines activités et mesures liées à l’homologation de sécurité, le directeur exécutif devrait préparer la bonne exécution du programme de travail de l’Agence et arrêter toutes les mesures nécessaires à cet égard, élaborer chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d’administration, établir un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et exécuter le budget.
(15) Le conseil d’administration devrait être habilité à prendre toute décision susceptible de garantir que l’Agence est capable de s’acquitter de ses missions, sauf en ce qui concerne les activités d’homologation de sécurité, qui devraient être confiées à un conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après dénommé le «conseil d’homologation de sécurité»). Pour ce qui est de ces activités d’homologation, le conseil d’administration ne devrait être responsable que des ressources et des questions budgétaires. Une bonne gouvernance des programmes exige aussi que les tâches dévolues au conseil d’administration soient conformes aux nouvelles missions qui incombent à l’Agence au titre de l’article 16 du règlement (CE) no 683/2008, notamment en ce qui concerne l’exploitation du centre de sécurité Galileo et les instructions fournies en vertu de l’action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l’exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l’Union européenne ( 6 ).
(16) Les procédures de nomination des responsables devraient être transparentes.
(17) Compte tenu du périmètre des tâches confiées à l’Agence, parmi lesquelles figure l’homologation en matière de sécurité, le comité scientifique et technique établi en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1321/2004 devrait être supprimé et le comité de sûreté et de sécurité du système institué en vertu de l’article 10 dudit règlement devrait être remplacé par le conseil d’homologation de sécurité qui sera chargé des travaux d’homologation en matière de sécurité et composé de représentants des États membres et de la Commission. Le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) et l’ASE devraient avoir un rôle d’observateur au sein du conseil
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT