Regulation (EU) No 100/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency Text with EEA relevance

Published date09 February 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 39, 9 February 2013
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9.2.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 39/30

RÈGLEMENT (UE) No 100/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a été adopté à la suite de l'accident du pétrolier Erika, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.
(2) Le règlement (CE) no 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige, qui a eu lieu en 2002, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution.
(3) Il importe de préciser quels types de pollution marine devraient correspondre aux objectifs du règlement (CE) no 1406/2002. Par conséquent, la pollution marine provoquée par les installations pétrolières et gazières devrait être comprise comme la pollution provoquée par un hydrocarbure ou par toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.
(4) Agissant conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé «conseil d'administration») a commandé, en 2007, une évaluation extérieure indépendante sur la mise en œuvre dudit règlement. Sur la base de ladite évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au fonctionnement de l'Agence, à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement.
(5) Selon les conclusions de l'évaluation extérieure, les recommandations et la stratégie pluriannuelle que le conseil d'administration a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) no 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches principales et accessoires tenant compte de l'évolution de la politique en matière de sécurité maritime au niveau de l'Union et au niveau international. Compte tenu des contraintes budgétaires de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances. Les besoins en personnel pour de nouvelles tâches principales et accessoires devraient, par principe, être pourvus par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence. Dans le même temps, l'Agence devrait recevoir, lorsqu'il y a lieu, un financement provenant d'autres parties du budget de l'Union, en particulier de l'instrument de la politique européenne de voisinage. L'Agence entreprendra la réalisation de toutes nouvelles tâches principales et accessoires dans les limites des perspectives financières actuelles et du budget de l'Agence, sans préjudice des négociations et décisions sur le futur cadre financier pluriannuel. Le présent règlement n'étant pas une décision de financement, il convient que les ressources destinées à l'Agence soient décidées par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(6) Il convient de définir les tâches de l'Agence avec clarté et précision afin d'éviter la duplication des tâches.
(7) L'Agence a montré que certaines tâches pouvaient être effectuées plus efficacement au niveau européen, ce qui pourrait, dans certains cas, permettre aux États membres de faire des économies sur leurs budgets nationaux et, le cas échéant, présenter une réelle valeur ajoutée européenne.
(8) Certaines dispositions concernant des aspects spécifiques de l'administration de l'Agence devraient être clarifiées. Étant donné qu'il incombe spécialement à la Commission de mettre en œuvre les politiques de l'Union inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait fournir à l'Agence les orientations stratégiques pour l'exécution de ses tâches, en respectant pleinement le statut juridique de l'Agence et l'indépendance de son directeur exécutif, comme prévu par le règlement (CE) no 1406/2002.
(9) Lors de la nomination des membres du conseil d'administration, de l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration et de la nomination des chefs de département, il convient de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes
(10) Toute référence à des actes juridiques pertinents de l'Union devrait être comprise comme une référence à des actes dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre cette pollution, ainsi que de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières.
(11) Aux fins du présent règlement, la «sûreté maritime» s'entend – conformément au règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (4) – de la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles. Il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté passe par l'adoption de mesures appropriées dans le domaine de la politique du transport maritime, sans préjudice de la réglementation des États membres relative à la sûreté nationale, à la défense et à la sécurité publique, et dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière dont l'État est victime.
(12) Il convient que l'Agence agisse dans l'intérêt de l'Union, y compris lorsqu'elle est chargée d'agir en dehors du territoire des États membres dans ses domaines de compétence et d'apporter une assistance technique à certains pays tiers, en promouvant la politique de sécurité maritime de l'Union.
(13) L'Agence devrait fournir aux États membres une assistance technique qui devrait faciliter la mise en place de la capacité nationale nécessaire pour mettre en œuvre l'acquis de l'Union.
(14) L'Agence devrait fournir aux États membres et à la Commission une assistance opérationnelle. Cette assistance devrait inclure des services tels que le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé «CleanSeaNet»), le centre de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne (ci-après dénommé «centre de données LRIT de l'Union») et la base de données de l'Union des inspections dans le cadre du contrôle par l'État du port (ci-après dénommée «Thetis»).
(15) Il convient de mettre à profit les compétences de l'Agence en ce qui concerne la transmission des données par des moyens électroniques et les systèmes d'échange d'informations maritimes afin de simplifier les formalités déclaratives applicables aux navires, l'objectif étant d'éliminer les barrières au transport maritime et de créer un espace maritime européen sans barrières. L'Agence devrait en particulier appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (5).
(16) L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter toute duplication avec les activités existantes du programme-cadre de recherche de l'Union. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.
(17) À la lumière du développement de nouvelles applications et de services innovants ainsi que de l'amélioration des applications et services existants, et afin de rendre effectif un espace maritime européen sans barrières, l'Agence devrait tirer pleinement parti des possibilités offertes par les programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) et par le programme de surveillance de la Terre (GMES).
(18) Après l'expiration du cadre de coopération de l'Union dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il conviendrait que l'Agence poursuive certaines des activités auparavant menées dans ce cadre en utilisant, notamment, l'expertise acquise au sein du groupe technique consultatif sur la préparation et la lutte conte la
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