Regulation (EU) No 1029/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan

Published date14 November 2012
Subject MatterPreferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 14 November 2012
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14.11.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 316/43

RÈGLEMENT (UE) No 1029/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République islamique du Pakistan (ci-après dénommé «Pakistan») se fondent sur l'accord de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004 (2). L'un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement des échanges entre les parties à l'accord de coopération. Le respect des droits de l'homme, notamment des droits fondamentaux du travail, et des principes démocratiques constitue également un élément essentiel dudit accord.
(2) En juillet et août 2010, de violentes pluies de mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans une grande partie du Pakistan, et notamment dans les régions du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa, du Penjab, du Sindh et du Gilgit-Baltistan. Selon des sources onusiennes, les inondations ont touché 20 millions de personnes et 20 % du territoire pakistanais, soit au moins 160 000 km; jusqu'à 12 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence.
(3) L'aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l'Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l'état d'urgence puisqu'elle s'est engagée à verser au Pakistan une aide d'urgence de plus de 423 000 000 EUR.
(4) Il importera d'utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan, notamment les mesures commerciales exceptionnelles proposées afin de favoriser les exportations de ce pays et de contribuer ainsi à son développement économique futur, tout en assurant la cohérence à tous les niveaux afin de mettre en place une stratégie pérenne pour le long terme.
(5) La gravité de cette catastrophe naturelle appelle une réaction forte et immédiate qui tienne compte de l'importance géostratégique du partenariat entre le Pakistan et l'Union, eu égard principalement à la fonction primordiale qu'exerce le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme, tout en contribuant sur un plan général au développement, à la sécurité et à la stabilité de la région.
(6) Il importe de pouvoir mesurer concrètement les effets des préférences commerciales autonomes sous les aspects de la création d'emplois, de l'éradication de la pauvreté ainsi que du développement durable au sein de la population active et de la population pauvre du Pakistan.
(7) Le Conseil européen a décidé, dans sa déclaration sur le Pakistan jointe à ses conclusions du 16 septembre 2010, de donner mandat aux ministres pour qu'ils conviennent de toute urgence d'un train complet de mesures à court, moyen et long terme qui permettront de soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur, et notamment de mesures commerciales ambitieuses essentielles pour le redressement économique et la croissance du pays.
(8) En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d'accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l'Union par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. À la lumière de cette déclaration, la Commission a proposé un dispositif comportant 75 lignes tarifaires qui relèvent spécifiquement des principaux secteurs d'exportation du Pakistan présents dans les régions les plus gravement touchées par les inondations, en faisant valoir qu'une progression des exportations pakistanaises vers l'Union pour un montant de 100 000 000 EUR ou plus par an constituerait une aide réelle, significative et précieuse pour la région.
(9) Les ventes du Pakistan à l'Union sont composées principalement de produits textiles et d'habillement qui représentaient 73,7 % des exportations pakistanaises vers l'Union en 2009. Le Pakistan exporte également de l'éthanol et du cuir, lesquels sont, outre les produits textiles et d'habillement, des produits industriels sensibles dans certains États membres, où la main-d'œuvre de ce secteur est déjà plus ou moins frappée par la récession mondiale. Ces industries luttent pour s'adapter au nouveau contexte commercial mondial.
(10) Le secteur des produits textiles revêt une importance primordiale pour l'économie pakistanaise puisqu'il représente 8,5 % du produit intérieur brut et emploie 38 % de la main-d'œuvre, dont près de la moitié est féminine.
(11) Étant donné les conditions de vie pénibles que subissent les Pakistanais par suite des inondations dévastatrices, il y a lieu d'étendre les préférences commerciales autonomes exceptionnelles au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l'exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L'octroi de ces préférences commerciales ne devrait avoir que des effets dommageables limités sur le marché intérieur de l'Union et ne devrait pas avoir de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(12) Ces mesures sont proposées dans le cadre d'un dispositif exceptionnel visant à répondre à la situation spécifique du Pakistan. Elles ne sauraient constituer un précédent dans la politique commerciale de l'Union à l'égard d'autres pays.
(13) Les préférences commerciales autonomes prendront la forme soit d'une exonération des droits de douane à l'importation dans l'Union, soit de contingents tarifaires.
(14) L'octroi des préférences commerciales autonomes exceptionnelles est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l'origine des produits et des procédures connexes ainsi qu'à l'engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l'Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d'octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l'origine des marchandises.
(15) Il convient d'appliquer la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1 et section 1 bis, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), à l'exclusion des articles 68 à 71, 90 à 97 decies et de l'article 97 undecies, paragraphe 2, de ces sections, pour la définition de la notion de produits originaires, de la certification de l'origine et des procédures de coopération administrative. Toutefois, en ce qui concerne le cumul de l'origine, seule l'utilisation de matières originaires de l'Union devrait être autorisée à cette fin. Le cumul régional et d'autres types de cumul, excepté celui avec les matières originaires de l'Union, ne devraient pas s'appliquer pour ce qui est de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les préférences commerciales autonomes établies conformément au présent règlement, afin de garantir qu'une transformation suffisante ait lieu au Pakistan.
(16) L'extension des préférences commerciales autonomes au Pakistan nécessite une dérogation aux obligations de l'Union au titre des articles I et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) en vertu de l'article IX de l'accord instituant l'OMC. Le Conseil général de l'OMC a accordé une telle dérogation le 14 février 2012.
(17) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations et conformément à la dérogation de l'OMC, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales autonomes au-delà du 31 décembre 2013.
(18) Afin de réagir rapidement et d'assurer l'intégrité et le bon fonctionnement des préférences commerciales autonomes pour le Pakistan et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement concernant la suspension temporaire en raison du non-respect par le Pakistan des procédures et obligations douanières, en raison de violations graves et systématiques des principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, ou en raison du non-respect par le Pakistan de la condition posée, à savoir, à compter du 1er juillet 2012, de ne pas augmenter les droits à l'exportation et taxes d'effet équivalent ni d'en instaurer de nouveaux, ainsi que de ne pas augmenter ou instaurer toute autre restriction ou interdiction sur l'exportation ou la vente pour l'exportation de tout matériel servant à la production des produits couverts par le présent règlement, il convient de conférer des compétences à la Commission afin qu'elle adopte des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4).
(19) Afin d'assurer les adaptations
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