Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (recast) (ECB/2013/38)

Published date07 November 2013
Subject Matterunione economica e monetaria,Politica economica e monetaria,unión económica y monetaria,Política económica y monetaria,union économique et monétaire,Politique économique et monétaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 297, 7 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 297, 7 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 297, 7 novembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1073 — FR — 27.11.2013

2013R1073 — FR — 27.11.2013 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1073/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (refonte) (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p.73)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 319 du 29.11.2013, p. 39 (1073/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1073/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 octobre 2013

relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (refonte)

(BCE/2013/38)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Dans la mesure où le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) ( 2 ) doit être modifié de façon substantielle, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ( 3 ), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.
(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il résulte de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les fonds d’investissement (FI) font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population déclarante effective, dans les limites de la population déclarante de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
(3) Afin de remplir sa mission et de contrôler les activités financières autres que celles qui sont menées par les institutions financières monétaires (IFM), le SEBC requiert des informations statistiques de haute qualité sur l’activité des FI. Le principal objectif de ces informations est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du secteur des FI dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.
(4) Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN sont autorisées à collecter les informations nécessaires relatives aux FI auprès de la population déclarante effective dans le cadre d’un dispositif plus large de déclaration statistique ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations d’ordre statistique établies par la BCE ne soit pas compromis. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques.
(5) Le fait de disposer de données sur les opérations financières facilite une analyse plus approfondie à des fins, entre autres, de politique monétaire. Les données sur les opérations financières, ainsi que les données sur les encours, sont également utilisées pour établir d’autres statistiques, en particulier les comptes financiers de la zone euro.
(6) Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts s’applique à la fois aux États membres de la zone euro et aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 rappelle que selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.
(7) Bien que le présent règlement s’adresse principalement aux FI, il convient d’inclure d’autres entités dans la population déclarante effective, dans la mesure où il est possible que les informations complètes relatives aux titulaires de titres au porteur émis par les FI puissent ne pas être obtenues directement des FI.
(8) Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.
(9) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fonds d’investissement (FI)» : un organisme de placement collectif qui:
a) investit dans des actifs financiers et/ou non financiers, au sens de l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès du public; et
b) est constitué conformément au droit de l’Union ou au droit national, en vertu:
i) du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion;
ii) du droit fiduciaire, comme un unit trust;
iii) du droit des sociétés, comme une société d’investissement;
iv) de tout autre mécanisme ou forme juridique similaire.
Sont inclus dans la définition:
a) les organismes dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme; et
b) les organismes qui ont un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds.
Ne sont pas inclus dans la définition:
a) les fonds de pension définis dans le système européen de comptes révisé (ci-après «SEC 2010»), au sens du règlement (UE) no 549/2013 (sous-secteur S.129);
b) les organismes de placement collectif monétaires (OPC) au sens de l’annexe I du règlement 1071(UE) /2013 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) ( 4 ).
Aux fins de la définition des FI, le terme «public» comprend des investisseurs particuliers, professionnels, et institutionnels;
2) «agent déclarant» : a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no2533/98;
3) «résident» : a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, et si une entité juridique n’a pas de toute dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité;
4) «institution financière monétaire» (IFM) : a la même signification qu’à l’article 1er1071 du règlement (UE) no /2013 (BCE/2013/33);
5) «AIF» : les autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension, au sens du SEC 2010 (sous-secteur S.125);
6) «titres nominatifs de FI» : les titres de FI pour lesquels il est tenu, conformément à la législation nationale, un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur du titulaire;
7) «titres au porteur» de FI : les titres de FI pour lesquels il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires des titres, ou pour lesquels il est tenu un registre ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur du titulaire, conformément à la législation nationale;
8) «BCN pertinente» : la BCN de l’État membre appartenant à la zone euro dans lequel le FI est résident;
9) données «titre par titre» : données ventilées par titre.

Article 2

Population déclarante effective

1. La population déclarante effective se compose des FI résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FI lui-même, ou, pour les FI qui n’ont pas la personnalité morale en vertu de leur droit national, les personnes qui sont juridiquement...

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