Regulation (EU) No 1074/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 on statistical reporting requirements for post office giro institutions that receive deposits from non-monetary financial institution euro area residents (recast) (ECB/2013/39)

Published date07 November 2013
Subject MatterPolitica economica e monetaria,unione economica e monetaria,Política económica y monetaria,unión económica y monetaria,Politique économique et monétaire,union économique et monétaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 297, 7 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 297, 7 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 297, 7 novembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1074 — FR — 27.11.2013

2013R1074 — FR — 27.11.2013 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (UE) No 1074/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297, 7.11.2013, p.94)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 319 du 29.11.2013, p. 44 (1074/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1074/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 octobre 2013

relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires

(BCE/2013/39)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1027/2006 de la Banque centrale européenne du 14 juin 2006 relatif aux obligations de déclaration statistique concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2006/8) ( 2 ) devant être modifié de façon substantielle, notamment au vu du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne ( 3 ), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.
(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales. L’article 2, paragraphe 2, point b), prévoit en outre que les organismes de chèques et virements postaux (ci-après dénommés «offices des chèques postaux») font partie de la population de référence, dans la mesure nécessaire au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et financières, entre autres.
(3) Les données des offices des chèques postaux visent à fournir à la BCE des statistiques appropriées concernant les activités financières du sous-secteur des offices des chèques postaux dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique.
(4) Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1071/.2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) ( 4 ), la population déclarante effective, pour ledit règlement, se compose des institutions financières monétaires (IFM) résidentes situées sur le territoire des États membres de la zone euro.
(5) Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (UE) no 1071/.2013 (BCE/2013/33). Néanmoins, les agrégats monétaires de la zone euro comprennent non seulement les engagements monétaires des IFM vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale, mais également les engagements monétaires de l’administration centrale vis-à-vis de résidents non-IFM de la zone euro à l’exclusion de l’administration centrale.
(6) Dans certains États membres de la zone euro, les offices des chèques postaux ne relèvent pas du secteur de l’administration centrale en vertu du système européen de comptes révisé (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (UE) no 549/2013 et ils ne se limitent plus à recevoir des dépôts pour le seul compte de leur Trésor national, mais peuvent recevoir des dépôts pour leur propre compte.
(7) Les offices des chèques postaux qui reçoivent des dépôts exercent à cet égard des activités similaires à celles des IFM. Il y a par conséquent lieu de soumettre les deux types d’entités à des obligations de déclaration statistique similaires, dans la mesure où de telles obligations sont pertinentes eu égard à leurs activités.
(8) Il convient d’assurer un traitement harmonisé et de garantir la disponibilité des informations statistiques relatives aux dépôts que reçoivent les offices des chèques postaux.
(9) Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.
(10) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement:

1. les expressions «agents déclarants» et «résident» ont la même signification que les expressions définies à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2. on entend par «organisme de chèques et virements postaux» (ci-après «office des chèques postaux»): une poste qui relève du secteur des «sociétés non financières» (secteur 11 du SEC 2010) et qui, en complément de services postaux, reçoit des dépôts de résidents non-IFM de la zone euro, en vue de fournir des services de virement à ses déposants;

3. on entend par «BCN compétente»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’office des chèques postaux est résident.

Article 2

Population déclarante effective

1. La population déclarante effective se compose des offices des chèques postaux résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro.

2. Le directoire peut établir et mettre à jour une liste des offices des chèques postaux auxquels le présent règlement s’applique. Les BCN et la BCE assurent aux offices des chèques postaux concernés l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des offices des chèques postaux concernés, sur support papier. Cette liste est purement informative. Toutefois, si la version accessible la plus récente de la liste est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanction à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration statistique, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur une liste erronée.

3. Les BCN peuvent octroyer aux offices des chèques postaux des dérogations à l’obligation de déclarer des informations statistiques en application du présent règlement, pour autant que les informations statistiques requises soient déjà collectées à partir d’autres sources disponibles. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1. La population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN compétente les informations statistiques relatives à son bilan de fin de mois qui concernent les encours.

2. Les informations statistiques requises en application du présent règlement ont trait aux activités exercées par un office des chèques postaux, pour son propre compte, et sont précisées aux annexes I et II.

3. Les informations statistiques requises en application du présent règlement sont déclarées conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe III.

4. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises en application du présent règlement et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe III.

Article 4

Fusions, scissions et réorganisations

En cas de fusion, de scission ou de toute autre réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN compétente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de celle-ci, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.

Article 5

Délais

Les BCN transmettent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, à la BCE, avant la clôture des activités du quinzième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel elles se rapportent. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants pour leur permettre de respecter cette date limite.

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