Regulation (EU) No 1168/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 amending Council Regulation (EC) No 2007/2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union

Published date22 November 2011
Subject MatterFree movement of persons,area of freedom, security and justice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 304, 22 November 2011
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22.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 304/1

RÈGLEMENT (UE) No 1168/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 77, paragraphe 2, points b) et d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) L'élaboration d'une politique migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, fondée sur les droits de l'homme, la solidarité et la responsabilité, en particulier pour les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées, demeure un objectif stratégique clé pour l'Union.
(2) La politique de l'Union en matière de frontières extérieures vise à mettre en place une gestion intégrée des frontières garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément déterminant d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures.
(3) Afin de mettre efficacement en œuvre les règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre les États membres.
(4) La gestion efficace des frontières extérieures au moyen d'activités de contrôle et de surveillance contribue à lutter contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, et à réduire les menaces pesant sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.
(5) Le contrôle aux frontières extérieures n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais aussi dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli les contrôles aux frontières intérieures.
(6) En 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) (3) (ci-après dénommée «Agence»), qui est devenue opérationnelle en mai 2005. Le règlement (CE) no 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (4).
(7) Un nouveau renforcement du rôle de l'Agence est conforme à l'objectif de l'Union visant à mettre sur pied une politique ayant pour but l'introduction progressive du concept de gestion intégrée des frontières. L'Agence devrait, dans les limites de son mandat, soutenir les États membres dans la mise en œuvre de ce concept comme le définissent les conclusions du Conseil des 4 et 5 décembre 2006 sur la gestion intégrée des frontières.
(8) Le programme pluriannuel pour un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens (le programme de Stockholm), adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, demande une clarification et un renforcement du rôle de l'Agence dans la gestion des frontières extérieures.
(9) Le mandat de l'Agence devrait donc être revu de manière à renforcer notamment ses capacités opérationnelles tout en garantissant que toutes les mesures prises sont proportionnées aux objectifs poursuivis, efficaces et pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement.
(10) Il convient de renforcer, sur le plan des ressources techniques disponibles, les possibilités actuelles d'assistance effective aux États membres en ce qui concerne les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures. L'Agence devrait être à même de planifier la coordination des opérations conjointes ou des projets pilotes avec un degré de précision suffisant.
(11) Des quantités minimales d'équipements techniques nécessaires fournies par l'Agence et/ou, à titre obligatoire, par les États membres sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels contribueront dans une large mesure à améliorer la planification et la mise en œuvre des opérations envisagées coordonnées par l'Agence.
(12) L'Agence devrait gérer des listes des équipements techniques détenus soit par les États membres soit par l'Agence et des équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence, en créant et en tenant un inventaire centralisé du parc des équipements techniques. Ce parc devrait contenir la quantité minimale de catégories d'équipements techniques nécessaires pour permettre à l'Agence de mener ses activités.
(13) Pour garantir l'efficacité des opérations, l'Agence devrait mettre sur pied des équipes de gardes-frontières. Les États membres devraient contribuer à ces équipes en fournissant un nombre approprié de gardes-frontières qualifiés et en permettant leur déploiement, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales.
(14) L'Agence devrait être en mesure de contribuer à ces équipes en leur affectant les gardes-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l'Agence à titre semi-permanent, lesquels devraient être soumis, dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, au même cadre juridique que les agents invités directement envoyés dans ces équipes par les États membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux détachés de manière à permettre à l'État membre hôte de donner des instructions directes aux gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes.
(15) Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamment une évaluation et une obligation de notification des incidents, convenu avant le début des opérations conjointes ou des projets pilotes entre l'Agence et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, contribue dans une large mesure à la réalisation des objectifs du présent règlement en instaurant un mode opératoire plus harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations conjointes et des projets pilotes.
(16) Le mécanisme de notification des incidents devrait être utilisé par l'Agence pour transmettre aux autorités publiques nationales compétentes et à son conseil d'administration (ci-après dénommé «conseil d'administration») toute information faisant état de manière crédible de violations, en particulier, du règlement (CE) no 2007/2004 ou du code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), y compris des droits fondamentaux, dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes ou d'interventions rapides.
(17) L'analyse des risques s'est révélée être un élément fondamental pour la conduite d'opérations aux frontières extérieures. Il convient d'en améliorer la qualité en prévoyant une méthode d'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et aux pressions actuelles et futures aux frontières extérieures. Toutefois, ces évaluations devraient être sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.
(18) L'Agence devrait offrir des formations au niveau européen, portant notamment sur les droits fondamentaux, l'accès à la protection internationale et aux procédures d'asile, pour les formateurs des gardes-frontières nationaux des États membres, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation, y compris un programme d'échange, en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers. Les États membres devraient intégrer les résultats des travaux de l'Agence en la matière dans les programmes nationaux de formation à l'intention de leurs gardes-frontières.
(19) L'Agence devrait suivre les progrès de la recherche scientifique présentant un intérêt pour son domaine d'activité, ainsi qu'y contribuer, et communiquer les informations à ce sujet à la Commission et aux États membres.
(20) Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau de l'Union apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait, dans le plein respect de la politique de l'Union en matière de retour, assurer la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et établir un code de conduite à observer lors de l'éloignement des ressortissants
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