Regulation (EU) No 1232/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

Published date08 December 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy,Customs procedures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 326, 8 December 2011
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8.12.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 326/26

RÈGLEMENT (UE) No 1232/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 novembre 2011

portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (2) prévoit que les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union ou transitent par celle-ci ou lorsqu’ils sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’Union.
(2) Il est souhaitable d’aboutir à une application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union afin d’éviter une concurrence déloyale entre les exportateurs européens, d’harmoniser la portée des autorisations générales d’exportation de l’Union et les conditions de leur utilisation par ces derniers, ainsi que de garantir l’efficacité et l’effectivité des contrôles de sécurité dans l’Union.
(3) Dans sa communication du 18 décembre 2006, la Commission a proposé la création de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union en vue de renforcer la compétitivité de l’industrie et de mettre sur un pied d’égalité tous les exportateurs de l’Union lorsqu’ils exportent certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité ainsi que le respect intégral des obligations internationales.
(4) Le règlement (CE) no 428/2009 a abrogé le règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (3) avec effet au 27 août 2009. Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1334/2000 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant cette date.
(5) Afin de créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens spécifiques à double usage vers certaines destinations spécifiques, les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009 doivent être modifiées en y ajoutant de nouvelles annexes.
(6) Il convient de donner aux autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur la possibilité d’interdire l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union dans les conditions prévues dans le règlement (CE) no 428/2009 tel que modifié par le présent règlement.
(7) Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil a adopté plusieurs décisions imposant un embargo sur les armes au titre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union. En vertu de l’article 9 du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires, les effets juridiques des positions communes arrêtées par le Conseil sur la base du titre V du traité sur l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne doivent être préservés aussi longtemps que ces actes ne sont pas abrogés, annulés ou modifiés en application des traités.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le point 9) est remplacé par le texte suivant: «9. “autorisation générale d’exportation de l’Union”: une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation telles qu’elles figurent aux annexes IIa à IIf;».
2) À l’article 4, paragraphe 2, les termes «décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil».
3) L’article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, les autorisations générales d’exportation de l’Union exposées aux annexes IIa à IIf. Les autorités compétentes de l’État membre où est établi l’exportateur peuvent interdire à ce dernier d’utiliser lesdites autorisations si on peut raisonnablement douter de sa faculté de se conformer à une telle autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations. Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs privés du droit d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins qu’elles n’établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système visé à l’article 19, paragraphe 4, est utilisé à cette fin.»;
b) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ne s’appliquent pas aux biens énumérés à l’annexe IIg»;
c) au paragraphe 4, point c), les termes «décidé dans une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «imposé par une décision ou une position commune».
4) À l’article 11, paragraphe 1, première phrase, la référence à l’«annexe II» est remplacée par une référence à l’«annexe IIa».
5) À l’article 12, paragraphe 1, point b), les termes «une position commune ou une action commune» sont remplacés par les termes «une décision ou une position commune».
6) À l’article 13, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 19, paragraphe 4.»
7) L’article 19 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, point a), les termes «autorisations générales communautaires d’exportation» sont remplacés par les termes «autorisations générales d’exportation de l’Union»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Un système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et, le cas échéant, la Commission est mis en place par cette dernière, en consultation avec le groupe de coordination “double usage” institué en vertu de l’article 23. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement, à la mise en place provisoire et finale et au fonctionnement du système ainsi qu’aux coûts liés au réseau.»
8) À l’article 23, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination “double usage”, ce rapport entrant dans le champ d’application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4).
9) L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 1. Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives prises en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l’article 24. La Commission communique ces informations aux autres États membres. 2. Tous les trois ans, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur son application et son impact, qui peut comporter des propositions en vue de sa modification. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’établissement du rapport. 3. Des sections spéciales du rapport abordent les aspects suivants:
a) le groupe de coordination “double usage” et ses activités. Les informations que la Commission fournit sur les examens et les consultations du groupe de coordination “double usage” font l’objet d’un traitement confidentiel en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source;
b) la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 4, et l’état d’avancement de la mise en place du système sécurisé et crypté d’échange des données entre les États membres et la Commission;
c) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1;
d) la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 2;
e) des informations exhaustives fournies sur les mesures prises par les États membres au titre de l’article 24 et notifiées à la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article.
4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport qui évalue la mise en œuvre du présent règlement en attachant une attention particulière à l’application de l’annexe IIb “Autorisation générale d’exportation no EU002”, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative visant notamment à en modifier les éléments concernant les envois de faible valeur.»
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