Regulation (EU) No 912/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for managing financial responsibility linked to investor-to-state dispute settlement tribunals established by international agreements to which the European Union is party

Published date28 August 2014
Subject Matterrelazioni esterne,Politica commerciale,relaciones exteriores,Política comercial,relations extérieures,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 257, 28 agosto 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 28 de agosto de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 257, 28 août 2014
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28.8.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 257/121

RÈGLEMENT (UE) No 912/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune et peut être partie à des accords internationaux comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers.
(2) Les accords prévoyant la protection des investissements peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui permet à un investisseur d’un pays tiers d’introduire une plainte à l’encontre d’un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, en pareil cas, des coûts importants liés à la gestion de l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire seront inévitables.
(3) La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État membre.
(4) Les accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré de protection aussi élevé que celui accordé aux investisseurs issus de l’Union par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux législations des États membres, mais non supérieur à celui-ci. Les accords de l’Union devraient garantir que les pouvoirs législatifs et le droit de réglementer dont jouit l’Union sont respectés et préservés.
(5) Lorsque l’Union, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, est responsable, au niveau international, du traitement accordé, elle est censée, en vertu du droit international, s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et supporter les frais inhérents au différend. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les frais de l’arbitrage soient supportés par le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre, à moins que le traitement en question ne soit requis par le droit de l’Union. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, entre l’Union elle-même et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.
(6) Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux, le Parlement européen a expressément appelé à la mise en place du mécanisme prévu dans le présent règlement. En outre, dans ses conclusions du 25 octobre 2010 sur une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux, le Conseil a invité la Commission à étudier la question.
(7) La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement qui a été jugé non conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Dès lors, l’Union elle-même devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement en cause est accordé par une institution, un organe ou un organisme de l’Union. L’État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsqu’il a lui-même accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union elle-même devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le présent règlement devrait également prévoir la possibilité que des cas particuliers concernent à la fois un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l’Union et devrait couvrir l’ensemble des mesures prises par les États membres et par l’Union. En pareils cas, les États membres et l’Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l’un d’eux.
(8) L’Union devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un différend concerne exclusivement un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union, de façon à assumer la responsabilité financière potentielle liée au différend selon les critères susmentionnés.
(9) Lorsqu’un État membre est susceptible de supporter la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun que cet État membre agisse en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement ont pour but de garantir que le budget et les ressources non financières de l’Union ne sont pas grevés, même temporairement, par les frais de procédure ou toute sentence rendue à l’encontre de l’État membre concerné.
(10) Les États membres peuvent néanmoins préférer que l’Union agisse en qualité de partie défenderesse dans ce type de différend, par exemple pour des raisons d’expertise technique. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de refuser d’agir en qualité de partie défenderesse, sans préjudice de leur responsabilité financière.
(11) Afin de garantir que les intérêts de l’Union sont convenablement protégés, il est essentiel que, dans des circonstances exceptionnelles, l’Union elle-même agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces circonstances se limitent au cas où le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, au cas où il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union et au cas où un traitement semblable est contesté dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.
(12) Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans des affaires concernant des mesures prises par un État membre, la Commission devrait veiller à assurer la défense de l’État membre de manière à protéger les intérêts financiers de l’État membre concerné.
(13) La décision déterminant qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse devrait être prise dans le cadre fixé par le présent règlement. Il convient que la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil des modalités d’application de ce cadre.
(14) Le présent règlement devrait prévoir certaines modalités pratiques pour la conduite de la procédure d’arbitrage dans des différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces modalités devraient viser à garantir la meilleure gestion possible du différend, tout en assurant le respect du devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et la défense et la protection des intérêts de l’État membre concerné.
(15) Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, ces modalités devraient prévoir une collaboration très étroite, notamment la notification rapide de toutes les étapes importantes de la procédure, la mise à disposition des documents pertinents, des consultations fréquentes et la participation à la délégation dans le cadre de la procédure.
(16) Lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient, conformément au devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire et en particulier qu’il indique en temps utile toutes les étapes importantes de la procédure, qu’il mette à disposition les documents pertinents, qu’il procède à des consultations fréquentes et participe à la délégation dans le cadre de la procédure. Il convient également que la Commission soit en mesure d’identifier tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend et présentant un intérêt pour l’Union.
(17) Sans préjudice de l’issue de la procédure d’arbitrage, un État membre devrait pouvoir, à tout moment, assumer sa responsabilité financière dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l’État membre et la
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