Regulation No 138 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their reduced audibility [2017/71]

Published date10 October 2017
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 42017X0071 — FR — 10.10.2017

02017X0071 — FR — 10.10.2017 — 001.001


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►B Règlement no 138 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite [2017/71] (JO L 009 du 13.1.2017, p. 33)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements au règlement no 138 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite L 204 112 5.8.2017




▼B

Règlement no 138 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite [2017/71]

Date d'entrée en vigueur: 5 octobre 2016

TABLE DES MATIÈRES
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Demande d'homologation
4. Marques
5. Homologation
6. Spécifications
7. Modification et extension de l'homologation d'un type de véhicule
8. Conformité de la production
9. Sanctions pour non-conformité de la production
10. Arrêt définitif de la production
11. Dispositions transitoires
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type
ANNEXES
1. Communication Addendum à la fiche de communication (fiche de renseignements techniques)
2. Exemples de marques d'homologation
3. Méthodes et appareils de mesure du bruit émis par les véhicules à moteur
Appendice: Figures et diagrammes

▼M1

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique aux véhicules électriques des catégories M et N qui peuvent se mouvoir de manière normale, en marche arrière ou au moins dans un rapport de marche avant, sans qu'un moteur à combustion interne soit en cours de fonctionnement ( 1 ), en ce qui concerne leur audibilité.

▼B

2. DÉFINITIONS

Aux fins du présent Règlement, on entend par:

2.1. «Homologation d'un véhicule», l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne les émissions sonores;

2.2. «Système avertisseur sonore de présence pour véhicule silencieux», un composant ou un ensemble de composants monté dans le véhicule dans le but principal de satisfaire aux prescriptions du présent Règlement;

2.3. «Type de véhicule», une catégorie de véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment en ce qui concerne les points suivants:

2.3.1. La forme et les matériaux de la caisse, qui ont une incidence sur le niveau du bruit émis par le véhicule;

2.3.2. Le principe de fonctionnement du groupe motopropulseur (depuis les batteries jusqu'aux roues). Nonobstant les dispositions du 2.3.2, les véhicules qui présentent entre eux des différences ayant trait au rapport global de la transmission, au type de batterie ou à la présence ou non d'un système d'extension de l'autonomie peuvent être considérés comme des véhicules du même type;

2.3.3. Le nombre et le type des émetteurs de sons faisant partie du système avertisseur sonore monté sur le véhicule, s'il y a lieu;

2.3.4. L'emplacement du système avertisseur sonore sur le véhicule, s'il y a lieu;

2.4. «Changement de fréquence», la variation de la composition en fréquence des sons émis par le système avertisseur sonore en fonction de la vitesse du véhicule;

2.5. «Véhicule électrique», un véhicule équipé d'une chaîne de traction comportant au moins un moteur électrique ou un moteur/générateur électrique;

2.5.1. «Véhicule électrique pur» (VEP), un véhicule mû uniquement par un moteur électrique;
2.5.2. «Véhicule hybride électrique» (VHE), un véhicule équipé d'une chaîne de traction comportant au moins un moteur électrique ou un moteur/générateur électrique et au moins un moteur à combustion interne servant de convertisseurs de l'énergie de propulsion;
2.5.3. «Véhicule à pile à combustible» (VPC), un véhicule équipé d'une pile à combustible et d'un moteur électrique servant de convertisseurs de l'énergie de propulsion;
2.5.4. «Véhicule hybride à pile à combustible» (VHPC), un véhicule comportant au moins un système de stockage de carburant et au moins un système rechargeable de stockage de l'énergie électrique servant de systèmes de stockage de l'énergie de propulsion;

2.6. «Masse en ordre de marche», la masse du véhicule, avec son ou ses réservoirs à carburant remplis à au moins 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur (75 kg), du carburant et des liquides, muni de l'équipement de série tel que spécifié par le constructeur et, lorsqu'ils sont montés, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l'attelage et de la roue de secours, ainsi que de l'outillage de bord;

▼M1

2.7. «Commande de pause», une commande permettant au conducteur d'arrêter le fonctionnement d'un système avertisseur sonore;

▼B

2.8. «Plan frontal du véhicule», un plan vertical tangent au bord d'attaque du véhicule;

2.9. «Plan arrière du véhicule», un plan vertical tangent au bord de fuite du véhicule.

2.10. Liste des sigles et des paramètres employés ci-après, avec l'indication du paragraphe dans lequel ils sont mentionnés pour la première fois.



Tableau 1

Sigles et paramètres

Sigle ou paramètre Unité Paragraphe Explication
ICE 6.2. Moteur à combustion interne
AA′ Annexe 3, par. 3 Ligne perpendiculaire à la trajectoire du véhicule, indiquant le début de la zone dans laquelle le niveau de pression acoustique doit être relevé pendant l'essai
BB′ Annexe 3, par. 3 Ligne perpendiculaire à la trajectoire du véhicule, indiquant la fin de la zone dans laquelle le niveau de pression acoustique doit être relevé pendant l'essai
PP′ Annexe 3, par. 3 Ligne perpendiculaire à la trajectoire du véhicule, indiquant l'emplacement des microphones
CC′ Annexe 3, par. 3 Ligne médiane de l'axe de la trajectoire du véhicule
v test km/h Annexe 3, par. 3 Vitesse à atteindre lors de l'essai du véhicule
j Annexe 3, par. 3 Référence d'un essai simple à l'arrêt ou à vitesse stabilisée
Lreverse dB(A) Annexe 3, par. 3 Niveau de pression acoustique pondéré A du véhicule au cours de l'essai en marche arrière
L crs,10 dB(A) Annexe 3, par. 3 Niveau de pression acoustique pondéré A du véhicule au cours de l'essai à vitesse stabilisée de 10 km/h
L crs,20 dB(A) Annexe 3, par. 3 Niveau de pression acoustique pondéré A du véhicule au cours de l'essai à vitesse stabilisée de 20 km/h
L corr dB(A) Annexe 3, par. 2.3.2 Correction en fonction des émissions ambiantes
L test,j dB(A) Annexe 3, par. 2.3.2 Niveau de pression acoustique pondéré A à l'issue de l'essai j
L testcorr,j dB(A) Annexe 3, par. 2.3.2 Niveau de pression acoustique pondéré A à l'issue de l'essai j corrigé en fonction des émissions ambiantes
L bgn dB(A) Annexe 3, par. 2.3.1 Niveau de pression acoustique ambiant pondéré A
ΔL bgn, p-p dB(A) Annexe 3, par. 2.3.2 Plage de valeurs (maximale à minimale) représentative du niveau de pression acoustique ambiant pondéré A sur une période donnée
ΔL dB(A) Annexe 3, par. 2.3.2 Niveau de pression acoustique pondéré A à l'issue de l'essai j moins le niveau de pression acoustique ambiant pondéré A (ΔL = Ltest,j – Lbgn)
v ref km/h Annexe 3, par. 4 Vitesse de référence du véhicule retenue pour calculer le pourcentage de changement de fréquence
fj, speed Hz Annexe 3, par. 4 Composant de fréquence simple à une vitesse donnée du véhicule par segment échantillonné (par exemple, f1,5)
fref Hz Annexe 3, par. 4 Composant de fréquence simple à la vitesse de référence du véhicule
fspeed Hz Annexe 3, par. 4 Composant de fréquence simple à une vitesse donnée du véhicule (par exemple, f5)
lveh m Annexe 3, Appendice Longueur du véhicule

3. DEMANDE D'HOMOLOGATION

3.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne son audibilité réduite doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.
3.2. Elle doit être accompagnée des pièces et indications suivantes:
3.2.1. Une description du type de véhicule (voir les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2.3 ci-dessus);
3.2.2. Une description du (des) moteur(s) (voir l'additif à l'annexe 1);
3.2.3. Une liste des composants du système avertisseur sonore, s'il y a lieu;
3.2.4. Un schéma du système avertisseur sonore tel que monté sur le véhicule et une indication de son emplacement sur ce dernier, s'il y a lieu;
3.3. S'agissant du type de véhicule (voir le paragraphe 2.3), un véhicule représentatif du type considéré est choisi par le service technique menant les essais d'homologation, avec l'accord du constructeur.
3.4. Avant d'accorder une homologation de type, l'autorité d'homologation doit s'assurer de l'existence de dispositions satisfaisantes pour un contrôle effectif de la conformité de la production.

4. MARQUES

4.1. Les composants du système avertisseur sonore (s'il y a lieu)
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