Regulation No 23 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of reversing lamps for power-driven vehicles and their trailers

Published date07 January 2012
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 42010X0612(02) — FR — 07.01.2012

02010X0612(02) — FR — 07.01.2012 — 001.001


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►B Règlement no 23 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques (JO L 148 du 12.6.2010, p. 34)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2010 au règlement no 23 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques L 4 18 7.1.2012




▼B

Règlement no 23 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 15 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 15 octobre 2008

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
0. Champ d’application
1. Définitions
2. Demande d’homologation
3. Inscriptions
4. Homologation
5. Spécifications générales
6. Intensité de la lumière émise
7. Procédures d’essai
8. Couleur de la lumière émise
9. Conformité de la production
10. Sanctions pour non-conformité de la production
11. Arrêt définitif de la production
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs
▼M1
ANNEXES
Annexe 1 — Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de marche arrière en application du règlement no 23
Annexe 2 — Exemples de marques d’homologation
Annexe 3 — Mesures photométriques
Annexe 4 — Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production.
Annexe 5 — Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur
▼B

0. CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux feux de marche arrière pour véhicules des catégories M, N, O et T ( 1 ).

1. DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

1.1. par «feu de marche arrière», le feu du véhicule servant à éclairer la route à l’arrière de ce véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;

1.2. les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type sont applicables au présent règlement;

1.3. par «feux de marche arrière de types différents», des feux qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur:

a) la marque de fabrique ou de commerce;

b) les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d’éclairage, etc.).

Une modification de la couleur d’une lampe à incandescence ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification du type.

1.4. Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

2. DEMANDE D’HOMOLOGATION

2.1. La demande d’homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou le cas échéant par son représentant dûment accrédité.

Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d’inclinaison de l’axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol ou pivoter autour de son axe de référence; ces différents montages doivent être indiqués sur la fiche de communication.

2.2. Pour chaque type de feu de marche arrière, la demande est accompagnée:

2.2.1. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de feu de marche arrière et indiquant les conditions géométriques du (des) montage(s) sur le véhicule ainsi que l’axe d’observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0, angle vertical V = 0) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d’homologation et le symbole additionnel par rapport au cercle de la marque d’homologation;

2.2.2. d’une description technique succincte précisant, notamment, à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables:

a) la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l’une de celles visées dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

b) le code d’identification propre au module d’éclairage;

2.2.3. de deux échantillons; dans le cas où les dispositifs ne sont pas identiques mais symétriques et conçus de façon à être montés respectivement sur le côté droit ou le côté gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et ne convenir que soit pour la partie droite, soit pour la partie gauche du véhicule.

3. INSCRIPTIONS

Les échantillons d’un type de feu de marche arrière présenté à l’homologation:

3.1. doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;

3.2. à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, l’indication, nettement lisible et indélébile:

a) de la ou des catégorie(s) de lampe(s) à incandescence prescrite(s); et/ou

b) du code d’identification propre au module d’éclairage.

3.3. doivent porter l’indication «TOP» inscrite horizontalement sur la partie la plus élevée de la plage éclairante, si cela est nécessaire afin d’éviter toute erreur dans le montage du feu de marche arrière sur le véhicule;

3.4. doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation et les symboles additionnels prévus au paragraphe 4.3 ci-après; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus;

3.5. dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables ou d’un ou plusieurs modules d’éclairage, l’indication de la tension nominale ou de la plage de tension et de la puissance nominale en watts;

3.6. dans le cas de feux équipés de module(s) d’éclairage, ce(s) module(s) portera (porteront):

3.6.1. la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

3.6.2. le code d’identification propre au module d’éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 4.3.1.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules d’éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur;

3.6.3. l’indication de la tension nominale et de la consommation nominale en watts.

4. HOMOLOGATION

4.1. Si les deux échantillons d’un type de feu de marche arrière satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’homologation est accordée.
4.2. Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de feu de marche arrière visé par le présent règlement. L’homologation ou l’extension de l’homologation, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de marche arrière en application du présent règlement est notifié aux pays parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.
4.3. Sur tout feu de marche arrière conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, à l’emplacement visé au paragraphe 3.4 ci-dessus, en plus de la marque et des indications prescrites aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ou 3.5 ci-dessus:
4.3.1. une marque d’homologation internationale, composée:
4.3.1.1. d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation ( 2 ); et
4.3.1.2. d’un numéro d’homologation;
4.3.2. un symbole additionnel composé des lettres A et R, en les confondant selon le schéma qui figure à l’annexe 2 du présent règlement;
4.3.3. les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquant la plus récente série d’amendements au présent règlement peuvent être placés au voisinage du symbole additionnel «AR».
4.3.4. Sur les feux dont les angles de visibilité sont asymétriques par rapport à l’axe de référence en direction horizontale, il est apposé une flèche dont la pointe est dirigée vers le côté où les...

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