Regulation No 30 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers Revision 3

Published date17 March 2010
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 42008X0730(01) — FR — 17.03.2010

02008X0730(01) — FR — 17.03.2010 — 001.001


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►B Règlement no 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques Révision 3 (JO L 201 du 30.7.2008, p. 70)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2010 au règlement no 30 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques L 307 1 23.11.2011




▼B

Règlement no 30 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques

Révision 3

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 15 à la série 02 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 10 novembre 2007

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Inscriptions
4. Demande d'homologation
5. Homologation
6. Spécifications
7. Modifications du type de pneumatique et extension de l'homologation
8. Conformité de la production
9. Sanctions pour non-conformité de la production
10. Arrêt définitif de la production
11. Dispositions transitoires
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs
ANNEXES
Annexe I — Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour automobiles conformément au Règlement no 30
Annexe II — Exemple de la marque d'homologation
Annexe III — Schéma des inscriptions du pneumatique
Annexe IV — Indice de capacité de charge
Annexe V — Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Annexe VI — Méthode de mesure des pneumatiques
Annexe VII — Mode opératoire des essais de performance charge/vitesse

▼M1

1. DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux pneumatiques neufs conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2 ( 1 ) ( 2 ).

Il ne s’applique pas aux pneumatiques conçus pour:

a) équiper les voitures de collection;

b) la compétition.

▼B

2. DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1. «type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

2.1.1. le fabricant,

2.1.2. la désignation de la dimension du pneumatique,

2.1.3. la catégorie d'utilisation (routier ou neige ou à usage temporaire),

2.1.4. la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale, pour roulage à plat),

2.1.5. le symbole de la catégorie de vitesse,

2.1.6. l'indice de capacité de charge,

2.1.7. la section transversale du pneumatique;

2.2. «pneumatiques neige», les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont connues avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques du type routier. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques du type routier;

2.3. «structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1. «diagonal» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement,

2.3.2. «ceinturé croisé» décrit une structure pneumatique de type «diagonal» dans laquelle la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câbles essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse,

2.3.3. «radial» décrit une structure pneumatique dont les câbles des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible,

2.3.4. «renforcé» (Reinforced) ou «pour fortes charges» (Extra Load) décrit une structure pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique standard correspondant,

2.3.5. «pneumatiques de secours à usage temporaire», signifie un type spécial de pneumatiques à usage temporaire. Ils diffèrent des pneumatiques standard équipant un véhicule en ce qui concerne leurs caractéristiques principales et sont prévus pour un usage temporaire sous des conditions de conduite restreintes,

2.3.6. «pneumatiques de secours à usage temporaire du type T», signifie un type de pneumatiques de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcés;

2.3.7. «Pneumatique capable de rouler à plat» ou «pneumatique autoportant», un pneumatique présentant une solution technique (par exemple, renforcement des flancs) permettant au pneumatique, à condition qu’il soit monté sur la jante appropriée et en l’absence de tout élément supplémentaire, de remplir les fonctions élémentaires d’un pneumatique à une vitesse de 80 km/h et sur une distance de 80 km au moins, en mode de roulage à plat.

2.4. «talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci ( 3 );

2.5. «câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (3) ;

2.6. «pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (3) ;

2.7. «carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc, qui, à l'état gonflé, supporte la charge (3) ;

2.8. «bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol (3) ;

2.9. «flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et le talon (3) ;

2.10. «zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la section maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (3) ;

2.10.1. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.10) symbole «A» ou «U», celui-là désigne l’endroit du pneumatique qui repose sur la jante.

2.11. «rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculpture (3) ;

2.12. «grosseur du boudin», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (3) ;

2.13. «grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection ( 4 );

2.14. «hauteur du boudin», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante (4) ;

2.15. «rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur du boudin exprimée en mm par la grosseur nominale du boudin traduite en mm;

2.16. «diamètre extérieur», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (4) ;

2.17. «désignation de la dimension du pneumatique»,

2.17.1. une désignation faisant apparaître:

2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement;

2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement ou, selon le modèle de pneumatique, le diamètre extérieur nominal exprimé en mm;

2.17.1.3. un chiffre conventionnel caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre exprimé soit par des codes (nombres inférieurs à 100), soit en millimètres (nombres supérieurs à 100);

2.17.1.4. la lettre «T» précédant la largeur de section minimale pour les pneumatiques de rechange à usage temporaire de type T;

2.17.1.5. un symbole d’identification du montage pneumatique/jante lorsqu’il diffère du montage classique.

2.18. «diamètre nominal de la jante», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté;

2.19. «jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (4) ;

2.19.1. «Configuration du montage pneumatique/jante», le type de jante sur lequel le pneumatique est destiné à être monté. Dans le cas de jantes spéciales, elle doit être indiquée au moyen d’un symbole figurant sur le pneumatique, par exemple «CT», «TR», «TD», «A» ou «U».

2.20. «jante théorique», la...

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