Regulation No 77 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of parking lamps for power-driven vehicles

Published date07 January 2012
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 42010X0528(01) — FR — 07.01.2012

02010X0528(01) — FR — 07.01.2012 — 001.001


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►B Règlement no 77 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur (JO L 130 du 28.5.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2010 au règlement no 77 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur L 4 21 7.1.2012




▼B

Règlement no 77 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Le complément 12 à la version originale du règlement — Date d’entrée en vigueur: 15 octobre 2008

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Champ d’application
2. Définitions
3. Demande d’homologation
4. Marquage
5. Homologation
6. Prescriptions générales
7. Caractéristiques photométriques
8. Conditions d’essai
9. Couleur de la lumière émise
10. Remarques sur les couleurs
11. Modifications du type de feu de stationnement et extension d’homologation
12. Conformité de la production
13. Sanctions pour non-conformité de la production
14. Arrêt définitif de la production
15. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs
16. Dispositions transitoires
▼M1
ANNEXES
Annexe 1 — Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de stationnement en application du règlement no 77
Annexe 2 — Exemples de marques d’homologation
Annexe 3 — Angles minimaux exigés pour la répartition spatiale de la lumière
Annexe 4 — Mesures photométriques
Annexe 5 — Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production
Annexe 6 — Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur
▼B

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux feux de stationnement pour véhicules des catégories M, N et T ( 1 ).

2. DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1. par «feu de stationnement», le feu servant à signaler la présence d’un véhicule en stationnement;

2.2. Les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type sont applicables au présent règlement.

2.3. par «feux de stationnement de types différents», des feux qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur:

a) la marque de fabrique ou de commerce;

b) les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d’éclairage, etc.);

Une modification de la couleur d’une lampe à incandescence ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification du type.

2.4. Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

3. DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1. La demande d’homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou le cas échéant par son représentant dûment accrédité.

Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d’inclinaison de l’axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol ou pivoter autour de son axe de référence, ces différentes conditions d’installation doivent être indiquées sur la fiche de communication.

3.2. Pour chaque type de feu de stationnement, la demande est accompagnée:

3.2.1. d’une description technique succincte indiquant notamment, à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables:

a) la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l’une de celles visées dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou

b) le code d’identification propre au module d’éclairage;

3.2.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de feu de stationnement et indiquant les conditions géométriques du (des) montage(s) sur le véhicule ainsi que l’axe d’observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais;

3.2.3. de deux échantillons; dans le cas où les feux de stationnement ne peuvent être montés indifféremment sur le côté droit ou sur le côté gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et être seulement montables soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche du véhicule.

4. MARQUAGE

4.1. Les feux de stationnement présentés à l’homologation doivent porter, bien lisibles et indélébiles:

4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du demandeur;

4.1.2. à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, l’indication, nettement lisible et indélébile:

a) de la ou des catégorie(s) de lampe(s) à incandescence prescrite(s); et/ou

b) du code d’identification propre au module d’éclairage.

4.1.3. Dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables ou d’un ou plusieurs modules d’éclairage, l’indication de la tension nominale ou de la plage de tension et de la puissance nominale en watts.

4.2. Chaque feu de stationnement doit comporter un emplacement de dimensions suffisantes pour recevoir la marque d’homologation et le symbole additionnel prescrits au paragraphe 5.5 ci-dessous; cet emplacement sera indiqué dans les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.2 ci-dessus.

4.3. Dans le cas de feux équipés de module(s) d’éclairage, ce(s) module(s) portera (porteront):

4.3.1. la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

4.3.2. le code d’identification propre au module d’éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 5.5.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules d’éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.2 ci-dessus.

La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur;

4.3.3. l’indication de la tension nominale et de la consommation nominale en watts.

5. HOMOLOGATION

5.1. Lorsque deux échantillons d’un type de feu de stationnement présentés en application des dispositions du paragraphe 3.2.3 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’homologation est accordée.

5.2. Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de la délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feu de stationnement.

5.3. Lorsque l’homologation est demandée pour un type de dispositif d’éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de stationnement et d’autres feux, il peut être attribué une marque d’homologation unique à condition que le feu de stationnement réponde aux prescriptions du présent règlement et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d’éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l’homologation est demandée réponde au règlement particulier qui s’y applique.

5.4. L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu de stationnement est communiqué aux parties à l’accord appliquant le présent règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle visé à l’annexe 1 du présent règlement.

5.5. Sur tout feu de stationnement conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé aux emplacements visés au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus des inscriptions prescrites au paragraphe 4.1, une marque d’homologation internationale composée:

5.5.1. d'un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation ( 2 );

5.5.2. du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation;

5.5.3. lorsqu’un feu émet une lumière de couleur jaune auto vers l’avant et l’arrière, le feu doit être marqué d’une flèche indiquant son orientation, la...

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